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92-05047 Généré par l'IA

Applicant v. Grenoble Court of Appeal (Educational Assistance Measures)

Numéro de cause 92-05047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision made by the Grenoble Court of Appeal concerning measures of educational assistance, but the Supreme Court dismissed the appeal because the grounds raised by the applicant were based solely on factual elements that did not challenge the decision's conformity with the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Applicant v. Grenoble Court of Appeal (Educational Assistance Measures): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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motifs de fait demande adressée à l'autorité qualité pour recourir assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X..., envers M. le Directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'Adolescence de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), au profit de :

18) M. le Directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Isère, domicilié 7 bis, rue Aimon de Chissé àrenoble (Isère),

28) M. le Procureur général près la cour d'appel derenoble (Isère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient

présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 1992), statuant en matière d'assistance éducative, Mme Maamar X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. le Directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'Adolescence de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.