Appeal Regarding Denial of Amicable Settlement Based on Lack of Good Faith Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by a lower court that denied an individual the benefit of an amicable settlement procedure based on a sovereign finding that the individual lacked good faith after examining the circumstances. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court's assessment of the appellant's lack of good faith was a proper and legally justified interpretation of the facts, thus upholding the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Denial of Amicable Settlement Based on Lack of Good Faith Finding: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court's assessment of the appellant's lack of good faith was a proper and legally justified interpretation of the facts, thus upholding the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision to dismiss the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.
This procedural article is cited in the closing statement regarding the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née X... Z..., demeurant 8, place Auguste Rodin à Ermont (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Montmorency, au profit de la société anonyme d'HLM CNH 2000, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tirés de la déclaration de pourvoi :
Attendu que pour refuser à Mme Y... le bénéfice de la procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance (Montmorency, 20 septembre 1991) a estimé, par une appréciation souveraine des circonstances qu'il a examinées, qu'elle n'était pas de bonne foi ; que sa décision est ainsi légalement justifié ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société d'HLM CNH 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Grégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.