Regional Health Director v. National Insurance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe director of regional health and social affairs filed an appeal on January 9, 1991, against a decision from November 13, 1990, concerning a social security matter involving an individual and a national insurance fund. Despite being exempt from mandatory representation by a lawyer before the Court of Cassation, the Court ruled that this exemption does not waive the obligation under the Code of Civil Procedure to serve the appeal brief on the opposing party within five months of filing the appeal; because the brief was served only on July 8, 1991, the Court declared the appeal forfeited (déchu).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article R. 144-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale; Regional Health Director v. National Insurance Fund: Despite being exempt from mandatory representation by a lawyer before the Court of Cassation, the Court ruled that this exemption does not waive the obligation under the Code of Civil Procedure to serve the appeal brief on the opposing party within five months of filing the appeal; because the brief was served only on July 8, 1991, the Court declared the appeal forfeited (déchu).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to declare the appeal barred (déchu) because the required steps (memory notification) were not taken within the legal timeframe.
This article, which exempts the director from being represented by a lawyer, was mentioned in the context of the procedural error leading to the barring of the appeal.
This phrase in the dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, domicilié ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse,
Dans l'affaire opposant :
M. Joseph X..., demeurant rue Saint-Jean Prolongé, Bât Bn° 16 à Orange (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ...(Puy-de-Dôme),
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur s'est pourvu en cassation le 9 janvier 1991 contre un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse dans une instance opposant M. X... à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
Attendu que si l'article R. 144-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée par le texte susvisé de signifier son mémoire au défendeur dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le mémoire n'ayant été signifié à M. X... que le 8 juillet 1991, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déchu de son pourvoi :
Le condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.