Legislator Jurisprudence & Législation
92-60398 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Delegate Designation and Termination Validity

Numéro de cause 92-60398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an employer challenging the validity of a union's designation of an employee as a union delegate, arguing that the union section was non-existent or only forming, and asserting that the employee's prolonged sick leave provided a legitimate basis for dismissal, suggesting the designation was a fraudulent maneuver to prevent termination. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that a union representative could be designated even if the union section was in the process of formation, and that the trial judge, exercising sovereign power, reasonably determined that the designation itself was not fraudulent.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail, L. 412-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Challenge to Union Delegate Designation and Termination Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that a union representative could be designated even if the union section was in the process of formation, and that the trial judge, exercising sovereign power, reasonably determined that the designation itself was not fraudulent.

Mots-clés

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représentant syndical congé de maladie conflit de compétence prud'homale arrêts en appréciation de validité droit de grève compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 412-11 du Code du travail

The court implicitly upheld the finding that the designation of the union delegate was valid, which was the core subject of the appeal alleging violation of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Italexpress, dont le siège est àenas (Rhône), zone industrielle de Revoisson BP. 204,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

18/ de M. Jacques Z..., demeurtant à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), ...,

28/ de l'Union locale CGT, dont le siège est à Saint-Priest (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Italexpress, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Italexpress fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 juillet 1992) d'avoir refusé d'annuler la désignation, par l'union locale CGT, le 1er juin 1992, de M. Z..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part que, viole l'article L. 412-11 du Code du travail, le jugement qui admet la régularité de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une section syndicale encore inexistante et seulement en cours de formation ; d'autre part, que, le salarié ayant manifestement démontré que l'employeur ne pouvait compter sur sa présence dans l'entreprise, puisqu'il venait de s'absenter pendant plus de seize mois de suite pour maladie, ce dernier pouvait trouver dans cette situation une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, le jugement qui exclut catégoriquement qu'il n'existait aucune menace de licenciement à l'encontre de l'intéressé, le 1er juin 1992, au moment où il était désigné ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté l'existence d'une section syndicale en voie de formation, a jugé à bon droit que le syndicat pouvait désigner un délégué syndical ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a estimé, dans l'exercice de

son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.