Legislator Jurisprudence & Législation
90-19804 Généré par l'IA

Organizations' Appeal on Company Reorganization Plan Inadmissible

Numéro de cause 90-19804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two organizations responsible for employee salary guarantees sought the cassation of a judgment from the Court of Appeal of Rouen, which had declared their third-party opposition to a court decision approving the continuation plan of a company undergoing judicial reorganization to be inadmissible. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant law, a creditor is barred from filing an appeal in cassation against a decision ruling on the continuation plan of a company in judicial reorganization proceedings.

Regeste Legislator

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article 171-28 de la loi du 25 janvier 1985; Organizations' Appeal on Company Reorganization Plan Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant law, a creditor is barred from filing an appeal in cassation against a decision ruling on the continuation plan of a company in judicial reorganization proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'opposition droit judiciaire recours du personnel scission en droit des sociétés faute d'organisation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 171-28 de la loi du 25 janvier 1985
The court declared the appeal inadmissible based on this article, which prohibits creditors from appealing decisions regarding continuation plans of companies in receivership.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 171-28 de la loi du 25 janvier 1985

The court declared the appeal inadmissible based on this article, which prohibits creditors from appealing decisions regarding continuation plans of companies in receivership.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Havre, dont le siège est sis ... au Havre (Seine-maritime), représentée par son directeur en exercice et l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Trimon, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

28/ de M. F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Trimon, 13, quaieorges V au Havre (Seine-maritime),

38/ de M. H..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Trimon, 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-maritime),

48/ de Mme X..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime), prise en sa qualité de représentante des salariés de la société anonyme Trimon,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., D... G..., MM. A..., B..., Y..., D... Z..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Havre et de l'AGS, de Me Delvolvé, avocat de la société Trimon, de M. F..., ès qualités et de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de la région du Havre demandent la cassation d'un arrêt (Rouen, 5 juillet 1990) qui a déclaré irrecevable la tierce opposition par elles formée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société Trimon en redressement judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-28 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;