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90-18348 Généré par l'IA

Reversal for Violation of Right to Be Heard in Contract Enforcement

Numéro de cause 90-18348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a commercial court rejecting a company's claim for payment based on an invoice, ruling that the underlying order was obtained through coercive sales tactics, such as implied threats regarding regulatory compliance. The highest court overturned this decision, finding that the trial court violated the principle of contradiction (the right to be heard) by raising this decisive ground for dismissal *sua sponte* (on its own initiative) without allowing the claiming company an opportunity to present its observations on the alleged unfair practices.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Reversal for Violation of Right to Be Heard in Contract Enforcement: The highest court overturned this decision, finding that the trial court violated the principle of contradiction (the right to be heard) by raising this decisive ground for dismissal *sua sponte* (on its own initiative) without allowing the claiming company an opportunity to present its observations on the alleged unfair practices.

Mots-clés

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pratiques commerciales déloyales droit d'être entendu décision d'exécution licenciement abusif ordre de paiement vente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the main ground for the cassation due to violation of the principle of contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the main ground for the cassation due to violation of the principle of contradiction.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Soissons

This constitutes the primary operative part of the final order (cassation of the lower court's decision).

Condamne M. du X... ès qualités, envers la société CRPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre régional de protection incendie (CRPI), dont le siège social est ..., à Charly-sur-Marne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit :

18) de la société à responsabilité limitée PC Electronique, dont le siège est ..., à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),

28) de M. Du X..., ès qualités de liquidateur de la société PC Electronique,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. deouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CRPI, de Me Barbey, avocat de M. du X... ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que la société Centre régional de protection incendie (CRPI) a assigné la société PC Electronique, en paiement d'une somme de 6 465,82 francs représentant le montant d'un bon de commande du 21 avril 1987 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu' "il ressort des pièces versées aux débats par la société CRPI, que pour obtenir la commande du 21 avril 1987, son représentant a utilisé des pratiques courantes de la société CRPI, s'analysant en vente forcée avec dépôt immédiat, par intimidation ou sous le fallacieux prétexte du non-respect de la réglementation, entre autres moyens de pression" ;

Attendu qu'en statuant par ce moyen soulevé d'office, sans avoir invité le vendeur, la société CRPI, à présenter ses observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;

Condamne M. du X... ès qualités, envers la société CRPI, aux dépens

et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.