Syndicate v. Expropriation Judge (Interest Calculation and Duty to Respond)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn intercommunal syndicate appealing a decision that fixed the price for land acquired via a January 1983 amicable sale agreement challenged the award of legal interest on the price retroactive to that date, arguing the expropriation judge exceeded its authority under the relevant code regarding interest calculation. The Court of Cassation upheld the appellate court's jurisdiction to rule on the totality of the compensation, including interest, thereby rejecting the first part of the claim; however, the Court partially quashed the ruling because the appellate court failed to address the appellant's conclusion that it had deposited the sale funds with the notary in April 1983, constituting a violation of the duty to respond to all arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 13-19 du Code de l'expropriation; Syndicate v. Expropriation Judge (Interest Calculation and Duty to Respond): The Court of Cassation upheld the appellate court's jurisdiction to rule on the totality of the compensation, including interest, thereby rejecting the first part of the claim; however, the Court partially quashed the ruling because the appellate court failed to address the appellant's conclusion that it had deposited the sale funds with the notary in April 1983, constituting a violation of the duty to respond to all arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially overturns the lower court's ruling because it failed to address the appellant's arguments regarding the deposit of funds, in violation of this procedural requirement.
The court addresses the appellant's claim that the Court of Appeal violated this article regarding the award of default interest, although ultimately rejecting the argument based on the scope of the expropriation jurisdiction.
The dispositive orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings to the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal d'études programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège social est àrenoble (Isère), "Le Forum", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble, (chambre des expropriations), au profit :
18/ de la caisse primaire de sécurité sociale Martinique, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique),
28/ de Mme Mireille B..., syndic au règlement judiciaire de la société entreprise de travaux publics et bâtimentsnesotto père et fils et Casero, demeurant à Toulon (Var), ...,
38/ la société à responsabilité limitée entreprise de travaux publicsnesotto père et fils et Casero, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), route de l'Union,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat intercommunal d'études programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat intercommunal d'études programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, chambre des expropriations, 19 mars 1991), qui fixe le prix de parcelles ayant fait l'objet, le 5 janvier 1983, d'un accord amiable de vente avec la sociéténesotto père et fils et Casero, de décider que la somme retenue portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1983 jusqu'à paiement complet du prix, alors, selon le moyen, "qu'en estimant que le juge de l'expropriation pouvait accorder des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article R. 13-19 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la juridiction de l'expropriation était compétente pour statuer sur la totalité de l'indemnité, ce qui incluait la fixation des intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt décide que la somme fixée portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1983 jusqu'à paiement complet du prix ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le SIEPARG faisait valoir qu'il avait déposé chez le notaire, dès le 8 avril 1983, les fonds correspondant à cette vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme de 423 416 francs porterait intérêts, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ; Condamne les défenderesses, envers le SIEPARG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.