Landlord Appeal Regarding Warehouse Damage and Wear and Tear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a landlord appealing a decision regarding the condition of leased warehouse premises upon their return by the tenant. The appellate court properly upheld the lower court's finding, based on the post-departure inspection report, that the noted damages were consistent with normal wear and tear for warehouse use, and because the landlord had not suffered any quantifiable prejudice and had re-leased the premises in their existing state, the unilaterally estimated cost of alleged restoration work was not binding on the former tenant, thus justifying the rejection of the landlord's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Landlord Appeal Regarding Warehouse Damage and Wear and Tear: The appellate court properly upheld the lower court's finding, based on the post-departure inspection report, that the noted damages were consistent with normal wear and tear for warehouse use, and because the landlord had not suffered any quantifiable prejudice and had re-leased the premises in their existing state, the unilaterally estimated cost of alleged restoration work was not binding on the former tenant, thus justifying the rejection of the landlord's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling denying the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immoffice, consortium der financement immobilier à long terme, société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI), dont le siège est ... (8ème), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société anonyme Danzas Satem, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Immoffice et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Danzas Satem, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du constat d'état des lieux, établi après le départ du locataire, que les dégradations relatées étaient normales pour des locaux à usage d'entrepôt et que la société Immoffice, qui n'avait subi aucun préjudice du fait de la société Danzas Satem, à laquelle l'estimation, établie unilatéralement par la société bailleresse, de prétendus travaux de remise en état n'était pas opposable, avait reloué les locaux dans l'état où ils se trouvaient ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Immoffice, envers la société Danzas Satem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.