Legislator Jurisprudence & Législation
91-18289 Généré par l'IA

Co-owners v. General Assembly Decision on Attic Space Conversion

Numéro de cause 91-18289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned co-owners who sought to annul a general assembly decision authorizing other co-owners to convert attic space above their private lots, which the latter claimed as their exclusive use and private property due to the access being solely through their private premises and the space having no collective utility. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified classifying the attic as private property based on its exclusive access from the designated co-owners' premises and the lack of any collective use or equipment within it, and that the planned development, which did not involve raising the main roof beam, did not constitute a prohibited vertical extension, thereby validating the assembly's authorization for the interior development.

Regeste Legislator

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article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, article 35, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 688; Co-owners v. General Assembly Decision on Attic Space Conversion: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sufficiently justified classifying the attic as private property based on its exclusive access from the designated co-owners' premises and the lack of any collective use or equipment within it, and that the planned development, which did not involve raising the main roof beam, did not constitute a prohibited vertical extension, thereby validating the assembly's authorization for the interior development.

Mots-clés

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propriété privée interprétation du droit droit de l'espace action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit du logement promotion immobilière

Dispositions légales citées

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article 25 b de la loi du 10 juillet 1965
Although cited in the appeal arguments, this article was not the basis for the final rejection of the appeal, which relied on interpretations of articles 2 and 3 of the same law to confirm the appellate court's finding that the work did not constitute a major alteration like a surcharge (surélévation).
articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965
These articles were used by the court to justify its decision regarding the nature (private or common) of the attic space.
article 35, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965
This article was cited in the appeal arguments regarding the potential for roof elevation (surélévation) but the Court of Cassation confirmed the appellate court's reasoning that the work did not constitute a surcharge, implicitly validating the application of this article's standards.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly states there is no condemnation based on this article regarding the reimbursement of legal expenses (Article 700).
article 688
This article was not cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 b de la loi du 10 juillet 1965

Although cited in the appeal arguments, this article was not the basis for the final rejection of the appeal, which relied on interpretations of articles 2 and 3 of the same law to confirm the appellate court's finding that the work did not constitute a major alteration like a surcharge (surélévation).

articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965

These articles were used by the court to justify its decision regarding the nature (private or common) of the attic space.

article 35, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965

This article was cited in the appeal arguments regarding the potential for roof elevation (surélévation) but the Court of Cassation confirmed the appellate court's reasoning that the work did not constitute a surcharge, implicitly validating the application of this article's standards.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly states there is no condemnation based on this article regarding the reimbursement of legal expenses (Article 700).

article 688

This article was not cited in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X...,

2 / Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de :

1 / le syndicat des copropriétaires du ... ..., pris en la personne de son syndic, M. Z..., dont le siège est à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,

2 / M. Gilbert Z..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires de deux lots dans un immeuble en copropriété, ayant demandé à être autorisés à aménager les combles avec pose de deux "chiens-assis" côté cour, afin de construire une chambre d'enfants et une salle de jeux, y ont été autorisés par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1985 ; que les époux X..., copropriétaires, s'étant opposés à l'octroi de cette autorisation, ont poursuivi l'annulation de cette délibération ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que les combles situés au dessus du lot appartenant aux époux Z... sont réservés à l'usage et à l'utilité exclusifs de ces derniers et constituent des parties privatives de leur appartement et de dire que les travaux d'aménagement de ces combles entrent dans la catégorie de ceux visés à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'ils sont de nature à affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en déduisant le caractère privatif du comble de cela seul qu'on ne pouvait y accéder qu'en empruntant des parties privatives aux époux Z... et que le comble n'abritant pas d'éléments d'équipement collectif, mais sans s'expliquer sur le fait "invoqué par les époux X... et contredisant une utilité et un usage exclusif réservés aux époux Z..." que le comble avait toujours été inaccessible

depuis l'appartement de ces copropriétaires et qu'au surplus, sa hauteur était insuffisante pour permettre à une personne de s'y tenir debout, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, en l'absence de désignation du comble dans les parties privatives, le fait que le comble était en l'état inaccessible à partir de l'appartement des époux Z... et qu'il se trouvait dans un bâtiment dont le premier étage et le rez-de-chaussée étaient occupés par des copropriétaires distincts, n'impliquait pas que le comble était réservé à l'usage et àl'utilité de tous ces copropriétaires, et non pas au profit exclusif d'un seul d'entre-eux, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 :

3 ) qu'en se bornant, à déclarer qu'aucun élément ne permettait de retenir que les époux Z... envisageaient un exhaussement de la panne faîtière et à donner acte à ces derniers de ce que leur projet ne comportait pas une telle surélévation, sans rechercher si le projet n'impliquait pourtant pas une surélévation d'une partie de la toiture, en particulier du fait de la pose de chiens-assis sur la toiture afin de créer des fenêtres et surtout du fait que la hauteur disponible des combles n'excédait pas 1,50 mètre, ce qui ne permettait pas, sans surélévation, de s'y tenir debout et d'y construire la chambre et la salle de jeux projetées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'accès aux combles s'effectuait à partir de locaux inclus dans les parties privatives des époux Z... du fait de l'application des stipulations du règlement de copropriété au cas d'acquisition de tous les lots du premier étage par un même propriétaire et, d'autre part, que ces combles, qui n'abritaient aucun élément d'équipement collectif, n'étaient d'aucun usage ou utilité pour les autres copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant de ses constatations que les combles litigieux étaient réservés à l'usage et l'utilité exclusifs des époux Z... en leur qualité de copropriétaires du nouveau lot formé par la réunion des lots du premier étage et constituaient, dès lors, une partie privative de ce lot et en retenant que les travaux d'aménagement envisagés ne pouvaient être assimilés à une surélévation à défaut d'exhaussement de la panne faîtière ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Z... et du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.