Legislator Jurisprudence & Législation
91-12696 Généré par l'IA

Tenant Eviction Notice Specificity Requirement

Numéro de cause 91-12696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal concerning a notice to vacate served on several tenants in June 1982, intended for multiple beneficiaries, because the notice failed to specify the intended distribution of the various apartments or the number of rooms each beneficiary would occupy, thereby preventing the evicted tenants from verifying the legitimacy of the repossession. The appellate court's decision to invalidate the notice based solely on this lack of necessary detail was deemed legally justified and not in violation of the authority of a prior judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Tenant Eviction Notice Specificity Requirement: The appellate court's decision to invalidate the notice based solely on this lack of necessary detail was deemed legally justified and not in violation of the authority of a prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire délégation de possession colocataire congé tardif commination de faillite réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

A decision was made regarding costs application under Article 700.

Condamne les consorts Y..., envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ruled on the allocation of legal costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Marc Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

28/ Mme Jocelyne Y... épouse de M. A..., demeurant ... (Seine-Maritime),

38/ Mme Liliane Y... épouse B..., demeurant 167, avenue duénéral Leclerc à Viroflay (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e et 2e chambres réunies), au profit de :

18/ M. Pierre X...,

28/ Mme Pierre X...,

demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

38/ M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Y..., de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que le congé, délivré le 15 juin 1982 à plusieurs locataires d'appartements, au profit de plusieurs bénéficiaires, n'indiquait ni la répartition envisagée pour chacun des locaux ni le nombre de pièces occupées par certains bénéficiaires, empêchant ainsi tout contrôle par les locataires évincés du bienfondé de la reprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y..., envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.