Discontinuance of Appeal Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves parties who had appealed a decision from the Paris Court of Appeal dated December 6, 1990, but the appellants later formally withdrew their appeal by filing a declaration of discontinuance with the Court of Cassation registry on October 20, 1992. The Court of Cassation, noting that the discontinuance occurred after the report had been filed, stated that the withdrawal must be formally recorded by a ruling pursuant to the relevant procedural code and therefore acknowledged the discontinuance of the appeal, ordered the appellants to pay the costs, and rendered the judgment on May 5, 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi; Discontinuance of Appeal Before Court of Cassation: The Court of Cassation, noting that the discontinuance occurred after the report had been filed, stated that the withdrawal must be formally recorded by a ruling pursuant to the relevant procedural code and therefore acknowledged the discontinuance of the appeal, ordered the appellants to pay the costs, and rendered the judgment on May 5, 1993.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal (désistement) after the report was filed.
This is the operative order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
This is the operative order imposing the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Henri X..., demeurant ... (17e),
28/ Mme Jacqueline X..., née Z..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 octobre 1992, Me Baraduc-Benabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 6 décembre 1990, par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.