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91-12331 Généré par l'IA

Building Works Permit Dispute and Lease Interpretation Appeal

Numéro de cause 91-12331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where an appellant challenged a ruling concerning building works on a property, arguing against the lower court's findings on whether the works constituted a reconstruction requiring a new permit, the effect of tenants accepting additional space years into a lease, the calculation of overpaid rent, and the basis for awarding interest on the overpayment. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the works were for structural consolidation and did not increase the habitable surface area, and that the tenants' actions did not imply acceptance of the original lease status for the new elements, while also finding one ground of appeal inadmissible because it raised a new argument not previously presented to the Court of Appeal regarding the commencement date for interest on the awarded overpayment refund.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Building Works Permit Dispute and Lease Interpretation Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the works were for structural consolidation and did not increase the habitable surface area, and that the tenants' actions did not imply acceptance of the original lease status for the new elements, while also finding one ground of appeal inadmissible because it raised a new argument not previously presented to the Court of Appeal regarding the commencement date for interest on the awarded overpayment refund.

Mots-clés

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propriété immobilière locataire qualité pour recourir contre permis autorisations de travail majoration de loyer arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

18/ M. Claude Z...,

28/ Mme Michèle Y..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les travaux ne concernaient pas la reconstruction de l'immeuble pour laquelle M. X... s'était vu refuser un permis de construire, mais la consolidation du gros oeuvre, pour éviter tout risque d'effondrement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans dénaturation, que, si la distribution intérieure des logements avait été modifiée, il n'y avait pas eu d'augmentation de la surface habitable de l'immeuble ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans dénaturation, et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'acceptation d'adjoindre à la location de nouvelles pièces quatre ans après le début du bail n'impliquait, de la part des locataires, aucune acceptation du statut du bail primitif et que ces derniers avaient répondu, en 1987, par un refus à la proposition d'un nouveau bail régi par la loi du 23 décembre 1986, en sollicitant l'application de la surface corrigée ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en entérinant le rapport de l'expert sur la détermination de la somme versée par les époux Z... à titre de trop perçu ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Z... ayant sollicité, en cause d'appel, la condamnation de M. X... à rembourser la somme versée à titre de trop perçu avec intérêts à compter de la date de l'assignation, M. X... n'a pas critiqué, dans ses conclusions d'appel, le point de départ des intérêts ainsi sollicités ; que le moyen est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.