Property Developer's Recourse Against Construction Parties Following Flooring Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a property developer, held liable for damages in the flooring of sold pavilions, seeking recourse against the architect, engineering firm, primary contractor, a subcontractor, and their respective insurers. The developer appealed a decision that deemed its warranty action inadmissible for three pavilions sold during the proceedings because the developer only claimed subrogation rights, which the appellate court found insufficient, upholding the dismissal based on the developer's failure to demonstrate a direct and certain interest despite the sales. The Supreme Court partially quashed the ruling, agreeing that the appellate court's reasoning regarding the inadmissibility of the action for the sold units was legally sound based on the asserted grounds, but overturned the dismissal of the developer's claims for damages (lodging indemnity, moving costs, repair costs) concerning another pavilion, ruling that the appellate court failed to consider whether the evidence in the general expert report sufficiently established the alleged prejudice, thereby violating the obligation to state a legal basis under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1615 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Developer's Recourse Against Construction Parties Following Flooring Damages: The developer appealed a decision that deemed its warranty action inadmissible for three pavilions sold during the proceedings because the developer only claimed subrogation rights, which the appellate court found insufficient, upholding the dismissal based on the developer's failure to demonstrate a direct and certain interest despite the sales. The Supreme Court partially quashed the ruling, agreeing that the appellate court's reasoning regarding the inadmissibility of the action for the sold units was legally sound based on the asserted grounds, but overturned the dismissal of the developer's claims for damages (lodging indemnity, moving costs, repair costs) concerning another pavilion, ruling that the appellate court failed to consider whether the evidence in the general expert report sufficiently established the alleged prejudice, thereby violating the obligation to state a legal basis under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for partially annulling the lower court's decision due to a failure to consider evidence regarding damages for pavilion n° 10.
Cited in the dispositive to rule that there is no award for compensation under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM La Gironde actuellement société anonyme Domofrance, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, ..., agissant en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X...,
2 / du Bureau Cerac, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère n° 110,
3 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
4 / de Mme Y..., demeurant à Lacanau (Gironde), 34, La Grande Escure, prise en qualité de seule héritière de M. Y... décédé,
5 / de l'entreprise Estardier, dont le siège est à Saint-Léon-sur-Vezère (Dordogne),
6 / du Groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roy (Yvelines), 1, place Victorien Sardou, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances, dont le siège est à la Grande Arche, Paris Nord, cédex 41, Paris La Défense,
7 / de la SMABTP, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domofrance, de Me Roger, avocat du Bureau Cerac, de la compagnie d'assurance UAP et du Groupe Drouot, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de l'entreprise Estardier, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 1991), que la société d'habitations à loyer modéré La Gironde, maître de l'ouvrage, actuellement société Domofrance, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris, a fait construire un groupe de pavillons avec le concours de M. Y..., architecte, aux droits duquel vient Mme Y..., du Centre d'études et de recherches pour l'amélioration de la construction (CERAC), bureau d'études, et de M. X..., entrepreneur, chargé des travaux de gros oeuvre, depuis en règlement judiciaire et ayant sous-traité le marché à la société Estardier ; que des désordres étant apparus après réception, dans le dallage du rez de chaussée des pavillons qu'elle avait vendus, la société La Gironde, qui avait été condamnée à réparer ces désordres, a, en ce qui concerne les pavillons n s 2, 13 et 17 qu'elle n'avait vendus qu'en cours d'instance, assigné en garantie son assureur, ainsi que les constructeurs et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et le Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la société Axa assurances, assureurs respectifs de l'entrepreneur principal et du sous-traitant ; qu'en outre, ayant recueilli les époux A... durant la réfection de leur pavillon n° 12 qui avait été affecté des mêmes désordres, dans le pavillon n° 10, dont elle était encore propriétaire, la société La Gironde a demandé la condamnation des constructeurs et des assureurs au paiement de diverses sommes, à titre notamment d'indemnité d'occupation, frais de déménagement et remise en état ;
Attendu que la société Domofrance fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action relative aux pavillons n° 2, 13 et 17, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si l'action en garantie des vices cachés ne conservait pas pour elle un intérêt direct et certain, en dépit des ventes intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil" ;
Mais attendu que la société Domofrance ayant seulement prétendu, pour établir l'intérêt légitime à poursuivre l'action contre les constructeurs, qu'elle avait été subrogée dans les droits des acquéreurs, la cour d'appel, qui a retenu que la clause ne reconnaissait à la société qu'un pouvoir de direction de la procédure, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Domofrance tendant à la condamnation in solidum des constructeurs et des assureurs au paiement d'une indemnité d'occupation par les époux A... du pavillon n° 10, de frais de déménagement et de remise en état, d'indemnité de dépréciation et frais annexes, l'arrêt retient que cette société n'a pas produit aux débats le rapport d'expertise relatif à ce pavillon ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les éléments de preuve contenus dans le rapport général d'expertise étaient de nature à établir le préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Domofrance de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef des pavillons n° 10, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la société Domofrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.