Wife's Claim to Establish Separate Property Funds in Real Estate Sale Rejected for Lack of Proof and Abusive Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA wife sought to enforce a promise to sell real estate, demanding the authentic deed reflect that the acquisition was made using her own separate funds (a "remploi" to establish the property as separate property), following a prior irrevocable judgment that mandated the sale without specifying the nature of the funds. The court of appeal confirmed the prior judgment would serve as the deed but explicitly excluded any mention of the separate fund replacement because the original judgment did not mention it, negating the argument of res judicata on that point. Furthermore, the appellate court found that the wife's claim of using separate funds was factually disproven by her own statements to the police indicating she relied solely on her husband's money, leading the court to conclude the claim was a fraudulent maneuver to organize the husband's insolvency, justifying the rejection of her appeal and the imposition of a fine for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1315 du Code civil; Wife's Claim to Establish Separate Property Funds in Real Estate Sale Rejected for Lack of Proof and Abusive Litigation: The court of appeal confirmed the prior judgment would serve as the deed but explicitly excluded any mention of the separate fund replacement because the original judgment did not mention it, negating the argument of res judicata on that point. Furthermore, the appellate court found that the wife's claim of using separate funds was factually disproven by her own statements to the police indicating she relied solely on her husband's money, leading the court to conclude the claim was a fraudulent maneuver to organize the husband's insolvency, justifying the rejection of her appeal and the imposition of a fine for abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the first ground of appeal concerning the authority of res judicata, although the ground was rejected.
Cited in the reasoning for the second ground of appeal concerning the burden of proof for alleged fraud, although the ground was rejected.
Imposition of a civil fine against the appellant.
Imposition of costs and enforcement expenses against the appellant in favor of the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne A..., épouse Y..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), villa Spéranza, 15, rue des Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Alain C..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), villa "Le Cèdre", ...,
2 / de Mme Chantal C..., divorcée X..., demeurant "Les Jasmins", escalier 4, résidence Châteaufolie, avenue Frédéric Mistral, Grasse (Alpes-Maritimes),
3 / de Mme Eliane C... épouse B..., demeurant boulevard Charabot, Grasse (Alpes-Maritimes),
4 / de M. Pierre Z..., demeurant "Le Primavera", ... (Alpes-Maritimes),
5 / de Mme Z..., née Roy, demeurant "Le Primavera", ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts C..., de Mme B... et des époux Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 20 décembre 1979, Mme Charlotte A... a promis de vendre un immeuble à son beau-frère, M. Léopold Y..., moyennant le prix de 300 000 francs ; que l'option a été levée dans les délais par ce dernier et par son épouse, Mme Yvonne Y..., qui s'est substituée à lui dans le bénéfice de cette promesse de vente ; que, le 23 octobre 1980, Mme Charlotte A... a été placée sous tutelle ; que son petit-fils, M. C..., administrateur légal, a refusé de passer l'acte authentique de vente, Mme Yvonne Y... exigeant que cet acte mentionne que l'acquisition était réalisée à titre de remploi de fonds propres, ce qui aurait conféré au bien ainsi acquis le caractère de propre ; que, par jugement du 7 mai 1985, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande de réitération de la vente en la forme authentique, mais sans faire allusion à la clause de remploi ; que les consorts C... ayant persisté dans leur refus de signer l'acte notarié, le Tribunal a été de nouveau saisi ; que les époux D..., créanciers de M. Léopold Y..., sont intervenus volontairement dans la procédure ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1991) a "dit que le jugement vaudra vente et sera publié en tant que tel à
la Conservation des hypothèques pour lui servir de titre, mais sans mention d'un remploi de biens propres" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Yvonne Y... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 mai 1985, devenu irrévocable, n'avait pas, en accueillant sans restriction ni réserve sa demande principale, admis implicitement mais nécessairement sa prétention, formulée dès son assignation introductive d'instance en date des 29 et 30 juillet 1981, d'acquérir le bien litigieux "en propre et à titre de remploi" ; qu'en effet, dans l'affirmative, l'autorité de la chose jugée interdisait aux vendeurs, les consorts C..., de remettre en cause une contestation tranchée entre les parties et empêchait des tiers, les époux Z..., de contester cette autorité par le biais d'une intervention volontaire effectuée après coup ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du 7 mai 1985 ne fait allusion à la déclaration de remploi, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif ;
que l'autorité de la chose jugée ne pouvait donc s'attacher à une mention inexistante ; que, dans ces conditions, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu le caractère mensonger de la déclaration de remploi alors, selon le moyen, que l'arrêt a inversé la charge de la preuve d'une fraude de droit commun aux droits de la communauté, fraude invoquée par des tiers à l'encontre de la femme ; qu'en effet, les époux Z... n'étaient pas les créanciers de celle-ci et ne pouvaient davantage se prévaloir de l'action paulienne ; qu'ils devaient donc établir avec certitude que l'épouse ne disposait d'aucun bien propre et qu'elle était complice d'une manoeuvre instaurée par son mari, le doute à ce sujet devant bénéficier à la femme ; qu'en l'espèce, il y avait précisément, à tout le moins sur ces points, un doute qui ne pouvait être levé que par des preuves administrées par ceux qui alléguaient une fraude aux droits de la communauté, et non par des preuves contraires produites par la femme ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a inversé la charge de cette preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le litige se situait sur le terrain de la fraude de droit commun, et non sur celui de la fraude paulienne, la juridiction du second degré a retenu les déclarations de l'épouse à la police judiciaire, selon lesquelles elle ne vivait que des sommes remises par son mari, déclarations ne faisant aucune allusion à l'existence d'un patrimoine propre ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de preuve soumis à son examen, et sans inverser la charge de cette preuve, que la cour d'appel a estimé "que ces éléments établissent donc que le remploi de propres invoqué présente un caractère mensonger et qu'il s'inscrit dans le cadre d'une manoeuvre initiée de longue date, tendant à organiser l'insolvabilité de M. Y..." ;
Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.