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91-18503 Généré par l'IA

Dentist Payment Dispute Over Unfinalized Sale Agreement

Numéro de cause 91-18503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former dentist sued his replacement for payment of the agreed-upon price for the practice, following a period of replacement work and rental of the premises and equipment, after the parties failed to agree on the terms of the seller's non-installation obligation required for the formal deed. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that no agreement had ever existed between the parties regarding the scope of the seller's non-installation obligation, rendering the appellant's subsequent argument that the obligation had been performed during the interim period irrelevant to the contractual formation dispute.

Regeste Legislator

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Dentist Payment Dispute Over Unfinalized Sale Agreement: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that no agreement had ever existed between the parties regarding the scope of the seller's non-installation obligation, rendering the appellant's subsequent argument that the obligation had been performed during the interim period irrelevant to the contractual formation dispute.

Mots-clés

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vente avec obligation de montage différend commercial nullité du contrat assurance pour soins dentaires pourparlers indu
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Provision imposing a civil fine against the appellant.

le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision ordering the appellant to pay costs and execution expenses to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean José X..., demeurant lieudit Montcuquet à Bon Encontre (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (audience publique et solennelle), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., chirurgien-dentiste, après avoir remplacé deux mois son confrère, M. X..., a pris en location, en décembre 1985, les locaux professionnels et le matériel de celui-ci ; qu'il a accepté, par écrit, le 16 juillet 1985, le prix de 270 000 francs "en règlement du cabinet" ; que, le 7 août 1987, le notaire, chargé de dresser l'acte authentique, a constaté le désaccord des parties sur les modalités de l'obligation de non-réinstallation, à la charge du cédant ; que celui-ci a alors assigné M. Y... en réalisation de la cession et en paiement du prix convenu ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Toulouse, 3 juin 1991) a rejeté ces demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate qu'il avait exécuté son obligation de présenter M. Y... à la clientèle en lui permettant, par le biais d'un contrat de remplacement et d'un contrat de bail, d'exercer pendant plus de deux ans, alors que lui-même résidait, à cette époque, en Polynésie ; qu'en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions, si l'obligation de non-concurrence, nécessaire à l'efficacité de la présentation à la clientèle, avait été exécutée pendant cette même période conformément à la volonté des parties, du fait de son éloignement effectif, de sorte qu'ayant bénéficié de l'exécution des deux obligations convenues, M. Y... devait payer le prix fixé en contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'aucun accord n'avait jamais existé entre les parties sur le contenu de l'obligation de non- réinstallation à la charge de M. X..., n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes, soutenant que cette obligation avait été exécutée conformément à la volonté des parties ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.