Construction Firm Appeal Regarding Provisional Payment for Subcontractor Delay Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction firm, contracted for a heating plant, appealed a lower court order compelling it to pay a provisional sum to its subcontractor, which included compensation for alleged delay damages, arguing the contract was a fixed-price agreement and the court failed to adequately justify its findings regarding an alleged price supplement offer and the imputation of delay responsibility. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably inferred from the principal contractor's repeated offers of extra payment that the subcontract was not a fixed-price arrangement, and its determination that the delay was unforeseeable and attributable to the principal contractor, based on expert findings and proof of increased work volume, sufficiently justified the provisional payment order without requiring resolution of a serious contractual dispute that would preclude summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 873 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Construction Firm Appeal Regarding Provisional Payment for Subcontractor Delay Damages: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably inferred from the principal contractor's repeated offers of extra payment that the subcontract was not a fixed-price arrangement, and its determination that the delay was unforeseeable and attributable to the principal contractor, based on expert findings and proof of increased work volume, sufficiently justified the provisional payment order without requiring resolution of a serious contractual dispute that would preclude summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the jurisdiction of the judge in summary proceedings (référé) by ruling on the merits, which the appellant argued required interpretation of the contract, thus relating to the application of this procedural article regarding the scope of référé authority.
Although the appellant cited this article regarding the alleged contradiction in attributing liability for unforeseeable delay, the Court's final justification for upholding the decision relied on facts showing the delay was imputable to the main contractor, which is the basis for contractual liability under this article.
The appellant argued the Court of Appeal lacked grounds (défaut de motifs) based on this article in several parts of their claim, and the final decision's justification implicitly addressed these points by confirming the lower court legally justified its decision based on established facts.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Entreprise X..., dont le siège est à Dammaries Les Lys (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la Société de pose et de manutention, dite SOPM, dont le siège est à Evry (Essonne), 608, place du Miroir, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société l'Entreprise X..., de Me Cossa, avocat de la Société de pose et de manutention, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991), statuant en référé, que la société X..., chargée de la construction d'une chaufferie, a sous-traité la pose des éléments d'ossature à la Société de pose et de manutention (SOPM), laquelle l'a assignée en paiement provisionnel d'un solde de prix incluant l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi en raison du retard du chantier ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la provision réclamée, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges sont tenus de préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils ont fondé leur décision ; qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier que la société X..., consciente de l'existence des difficultés rencontrées par la sous-traitante, lui aurait offert un supplément de prix de 185 000 francs hors taxe qu'elle n'aurait pas accepté, sans indiquer quels étaient ces documents qui lui auraient permis d'émettre une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les conventions ne pouvant être révisées, même par le juge, et l'erreur sur la valeur ne pouvant être prise en considération, le fait qu'un contrat ne puisse être qualifié de marché à forfait ne permet pas à l'entrepreneur de demander un prix supérieur au prix qu'il a lui-même fixé, lorsqu'il n'y a eu aucune modification des travaux, sous prétexte que cet entrepreneur aurait mal évalué le coût de sa prestation, notamment parce que l'exécution des travaux aurait duré plus longtemps qu'il ne l'avait envisagé, sauf si le prix avait été fixé en fonction du temps passé ; qu'en déclarant qu'en l'absence de marché à forfait, la société X... n'était pas fondée à invoquer une difficulté sérieuse d'interprétation du contrat pour écarter la compétence du juge des référés, sans
examiner, comme elle y avait été invitée, si le marché litigieux, comme tout contrat, n'avait pas cependant besoin d'être interprété, notamment quant à l'existence ou à l'absence de délai contractuel d'exécution en fonction duquel le prix aurait été fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la société X... avait fait valoir que le sous-traitant s'était engagé àexécuter des travaux déterminés pour un prix déterminé qui n'était pas fixé en fonction d'un délai contractuel d'exécution en sorte qu'il ne pouvait être exigé d'elle, pour l'exécution des seuls travaux visés au marché, un supplément au prix convenu au contrat dont l'interprétation sur ce point était donc nécessaire et échappait en conséquence à la compétence du juge des référés ; qu'en délaissant les conclusions de la société X... sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le retard dans l'exécution d'une obligation ne peut, tout à la fois, être qualifié d'imprévisible et déclaré imputable à l'une des parties contractantes ; qu'en conséquence, à supposer qu'elle eût entendu retenir la responsabilité contractuelle de la société X..., laquelle n'avait au demeurant pas été invoquée, en retenant que le retard dans l'exécution des travaux était imprévisible tout en déclarant que ce retard était entièrement imputable à la société X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 ) que les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations abstraites et de portée générale ; qu'en affirmant que le retard dans l'exécution des travaux était entièrement imputable à la société X... sans donner d'autres précisions ni en indiquer les raisons, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X..., en raison des difficultés du chantier, avait à deux reprises offert de régler une somme supplémentaire à la société SOPM qui, l'estimant insuffisante, avait assigné la société X... en paiement provisionnel d'un montant supérieur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'entreprise principale avait reconnu que le sous-traité n'était pas stipulé à forfait, et qui a constaté qu'avait été posé un nombre d'éléments supérieur à celui qui était prévu, et a retenu qu'il ressortait de l'expertise que le retard de la construction était imprévisible, indépendant de la volonté de la sous-traitante et imputable à la société X... a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X..., envers la Société de pose et de manutention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.