Legislator Jurisprudence & Législation
91-16942 Généré par l'IA

Tenant Appeal on Occupation Indemnity and Eviction Indemnity Valuation

Numéro de cause 91-16942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenant of commercial premises appealed a decision that set their occupation indemnity, arguing the appellate court incorrectly applied the relevant decree concerning lease renewals and failed to adhere to prescribed rules for revising the indemnity, specifically by indexing it to the construction cost index rather than statutory valuation articles; the Supreme Court rejected this part of the appeal, affirming the lower court correctly deemed renewal-specific rules inapplicable and acted within its discretion to set the occupation indemnity using the construction index. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the eviction indemnity, finding the appellate court failed to legally justify its valuation by not examining the tenant's claim that the value of the leasehold right exceeded the value of the lost business goodwill, thus necessitating a referral back on that specific point.

Regeste Legislator

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Article 8 du décret du 30 septembre 1953, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 20 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953, articles 26, 27, 28 du décret du 30 septembre 1953; Tenant Appeal on Occupation Indemnity and Eviction Indemnity Valuation: However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the eviction indemnity, finding the appellate court failed to legally justify its valuation by not examining the tenant's claim that the value of the leasehold right exceeded the value of the lost business goodwill, thus necessitating a referral back on that specific point.

Mots-clés

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expulsion de locataire commercial indemnité de clientèle calcul du loyer prestation supplémentaire du bailleur bien-fonds occupé prétention légale

Dispositions légales citées

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Article 8 du décret du 30 septembre 1953
This article was cited as the legal basis for the partial cassation concerning the calculation of the eviction indemnity.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the rejected second ground of appeal regarding the failure to rule on a decisive point, although the Court ultimately found the argument unfounded.
articles 20 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953
These articles were cited in the rejected second ground of appeal regarding the application of the occupation indemnity rules.
articles 26, 27, 28 du décret du 30 septembre 1953
These articles were cited in the rejected second ground of appeal regarding the indexation of the occupation indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 du décret du 30 septembre 1953

This article was cited as the legal basis for the partial cassation concerning the calculation of the eviction indemnity.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the rejected second ground of appeal regarding the failure to rule on a decisive point, although the Court ultimately found the argument unfounded.

articles 20 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953

These articles were cited in the rejected second ground of appeal regarding the application of the occupation indemnity rules.

articles 26, 27, 28 du décret du 30 septembre 1953

These articles were cited in the rejected second ground of appeal regarding the indexation of the occupation indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Jardin Violet, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant à Paris (8e), ..., agissant en qualité d'usufruitier de l'immeuble ... (8e),

2 / de M. François X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de- Seine), ...,

3 / de M. Jean-Bertrand X..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts- de-Seine), ...,

4 / de M. Olivier X..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Luc- Thaler, avocat de la société Le Jardin Violet, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Le Jardin Violet, locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 18 avril 1991) de la condamner à verser une indemnité d'occupation d'un certain montant et de dire que la dite indemnité sera révisée annuellement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 renvoie aux dispositions du titre V de ce décret qui doivent s'appliquer pour la détermination de l'indemnité d'occupation, laquelle est due par définition lorsque le bail est résilié ; qu'en conséquence, en décidant que les dispositions de l'article 23-3 contenues au titre V du décret ne sont pas applicables en l'espèce en raison de ce qu'elles seraient spécifiques à l'hypothèse d'un renouvellement de bail, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a violé, par refus d'application, les articles 20 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'indemnité d'occupation doit être révisée selon les règles précises des articles 26, 27, 28 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en décidant cependant que ladite indemnité sera indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société Le Jardin Violet selon lequel l'indemnité d'éviction ne pouvait être indexée sur la variation de

l'indice du coût de la construction, mais devait être révisée selon les règles fixées par les articles 26 à 28 contenus au titre V du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, spécifiques à l'hypothèse d'un renouvellement du bail, n'étaient pas en l'espèce applicables, la cour d'appel, qui pouvait fixer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 20 du décret du 3O septembre 1953 au regard de tous les éléments d'appréciation, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu indexer annuellement le montant de cette indemnité sur le coût de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Le Jardin Violet par les consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des constatations de l'expert que l'éviction de la société Le Jardin Violet entraînera la perte du fonds de commerce et que l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la base de la valeur marchande du fonds perdu ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendait la société Le Jardin Violet, la valeur du droit au bail n'était pas supérieure à la valeur du fonds qu'elle a retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à7 388 543 francs, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les consorts X..., envers la société Le Jardin Violet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.