Property Owner Loses Suit After Selling Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued neighbors seeking demolition of constructions allegedly encroaching on their property and removal of servitudes, but sold the property during the proceedings. The appellate court declared the original plaintiff's action inadmissible because, having divested himself of the property rights stemming from his initial 1985 purchase through a subsequent 1988 sale, he no longer possessed the necessary legal interest to pursue the property claim, a finding the high court upheld, rejecting the appeal which also contested the appellate court's alleged factual error regarding the property's size as a non-reviewable material error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 31 du nouveau Code de procédure civile, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Loses Suit After Selling Property: The appellate court declared the original plaintiff's action inadmissible because, having divested himself of the property rights stemming from his initial 1985 purchase through a subsequent 1988 sale, he no longer possessed the necessary legal interest to pursue the property claim, a finding the high court upheld, rejecting the appeal which also contested the appellate court's alleged factual error regarding the property's size as a non-reviewable material error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument concerning the court's alleged error in ruling on the lack of interest to sue (intérêt à agir).
Cited in the appellant's arguments, relating to the respect of the contractual deed and the principle that one cannot transfer more rights than one possesses.
Cited by the Court of Cassation to dismiss the allegation of misinterpretation of facts (dénaturation) as relating to a material error addressable under this article, not ground for cassation.
This final order imposes costs and enforcement expenses on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant ... (Nord-Finistère), comme indiqué dans l'arrêt et actuellement ... à la Forêt Fouesnant (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section A), au profit de :
1 ) M. Bernard B...,
2 ) Melle Nicole Y..., demeurant ensemble ... (Nord-Finistère) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 mars 1991), que reprochant à ses voisins, M. B... et Melle Z..., un empiètement de leur fonds sur le sien, M. A... a demandé la démolition de constructions édifiées sur sa propriété et la suppression de servitudes diverses ; qu'il a, en cours de procédure, vendu sa propriété ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen "1 ) qu'il résulte de l'acte du 6 novembre 1985 que M. A... est devenu propriétaire d'une petite maison et d'un terrain attenant cadastrés respectivement N AM 40-41 d'une superficie de 8a 08 ca et 65 ca, soit 873 m2 ; que l'arrêt attaqué a déclaré, d'une part, que la superficie totale serait de 813 m2 (P. 2 al. 1) et, d'autre part, que l'acquisition avait porté sur 8 ha 8 ca et 65 ca, soit 800,73 m2 ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même ; que M. A..., qui revendiquait une parcelle de terrain, ne pouvait, avant que celle-ci soit déclarée lui appartenir, la céder aux époux C... ; qu'en déclarant dès lors M. A... irrecevable en son action en revendication, pour défaut d'intérêt, aux motifs qu'il aurait revendu, en 1988, un immeuble de mêmes désignation et contenance, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation alléguée relève du domaine de l'erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'action engagée par M. A... tendait à la revendication des droits de propriété qu'il tenait de son propre achat du 6 novembre 1985, et constaté la cession de l'intégralité de ces droits dans la vente du 13 février 1988, la cour d'appel souverainement retenu qu'il ne justifiait d'aucun intérêt à agir ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. B... et Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.