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91-16902 Généré par l'IA

Appellate Affirmation of Property Deed Validity

Numéro de cause 91-16902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court was justified in its ruling by determining that a specific land parcel remained the property of the initial sellers at the time of a 1968 deed, and that the subsequent sale of the property to the current defendants in 1987 was established by a properly recorded deed, leading the Supreme Court to reject the appeal against this finding without finding any misinterpretation of the facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellate Affirmation of Property Deed Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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arrêts en appréciation de validité droit foncier procédure d'estimation acte de cautionnement qualité pour recourir confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the appeal.

Condamne les époux A..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marc A...,

2 ) Mme Arianne, Lucienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1 ) de M. C..., Aimé Pugliese,

2 ) de Mme Alice, Dominique Y..., épouse D..., demeurant ensemble quartier Lavignasse, zone industrielle à La Voulte (Ardèche), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Boulloche, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la parcelle BE.15 était restée propriété des vendeurs au moment de la passation de l'acte du 16 mai 1968 et retenu que la vente aux époux D..., le 1er décembre 1987, était établie par un acte régulièrement publié, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PRA Z... B... :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.