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91-16872 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Regarding Expert Valuation Date in Lesion Claim

Numéro de cause 91-16872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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One real estate company appealed a decision that, based on the plausibility and seriousness of alleged facts, ordered an expert valuation to investigate a claim of lesion exceeding seven-twelfths on the sale of land, as prescribed by the Civil Code. The appellant contended the valuation should be set at the date the unilateral sale promise became a perfected sale upon option exercise, not a later date, violating the relevant article. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the ground of appeal was inadmissible because it only criticized an element of the mission assigned to the experts in a decision that was preliminary to the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article 1677 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal Regarding Expert Valuation Date in Lesion Claim: The appellant contended the valuation should be set at the date the unilateral sale promise became a perfected sale upon option exercise, not a later date, violating the relevant article. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the ground of appeal was inadmissible because it only criticized an element of the mission assigned to the experts in a decision that was preliminary to the final judgment on the merits.

Mots-clés

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estimation immobilière motifs de cassation jugement civil décision préjudicielle droit d'accès aux droits réels contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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article 1677 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la SCI "Les Rives de l'Orge", envers la SCI "Le Rivage de l'Orge" et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation for costs and enforcement expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "Les Rives de l'Orge", dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière "Le Rivage de l'Orge", dont le siège est ... (8e),

2 / de M. Claude X..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Les Rives de l'Orge, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Rivage de l'Orge et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société "Les Rives de l'Orge", qui avait demandé la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes de la vente d'un terrain, consentie à la société "Le Rivage de l'Orge", s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 1991 qui, en application de l'article 1677 du Code civil, a constaté que les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer cette lésion, et, avant dire droit au fond, a désigné trois experts afin de rechercher la valeur de l'immeuble ;

Attendu que la société "Les Rives de l'Orge", fait grief à l'arrêt de donner mission aux experts d'estimer la valeur du terrain à la date de réalisation effective de la vente avec paiement du prix, alors, selon le moyen, "qu'en cas de promesse unilatérale de vente, la lésion s'apprécie au moment de la formation de la vente, c'est-à-dire à celle de la levée de l'option ; que la cour d'appel, qui a constaté que la vente était parfaite le 31 mai 1989, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en fixant le moment où devait s'apprécier la lésion à la date postérieure à laquelle serait conclu l'acte de vente, et a ainsi violé l'article 1675, alinéa 2, du Code civil" ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'un des éléments de la mission donnée aux experts, est irrecevable, l'arrêt étant avant dire droit de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI "Les Rives de l'Orge", envers la SCI "Le Rivage de l'Orge" et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.