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91-16568 Généré par l'IA

Port Authority Liability for Unannounced Strikes

Numéro de cause 91-16568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An autonomous port, an industrial and commercial public establishment, was sued for damages by stevedoring companies whose personnel were rendered inactive due to multiple, unannounced strikes by the port's crane operators and equipment drivers. The port sought to be exonerated from liability by claiming a state of constraint due to its supervisory financial authority, but the lower court held it fully responsible, ordering an expert evaluation. The high court quashed the ruling because the lower court failed to investigate whether the unannounced nature of the strikes—which sometimes occurred mid-contract—constituted an unforeseeable and irresistible event, qualifying as a force majeure that would absolve the port of its contractual obligations under civil code articles concerning impossibility of performance.

Regeste Legislator

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articles 1147 et 1148 du Code civil; Port Authority Liability for Unannounced Strikes: The port sought to be exonerated from liability by claiming a state of constraint due to its supervisory financial authority, but the lower court held it fully responsible, ordering an expert evaluation. The high court quashed the ruling because the lower court failed to investigate whether the unannounced nature of the strikes—which sometimes occurred mid-contract—constituted an unforeseeable and irresistible event, qualifying as a force majeure that would absolve the port of its contractual obligations under civil code articles concerning impossibility of performance.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle responsabilité du transporteur obligation étatique société commerciale contrat d'organisation libération de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1147 et 1148 du Code civil

These articles formed the basis for the Court's decision to quash the judgment for failing to assess whether the strikes constituted an unforeseeable and irresistible event (force majeure).

Condamne les défendeurs, envers le Port autonome de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Rouen, dont le siège est 33, boulevard de Bois Guibert à Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit :

1 / du Syndicat des manutentionnaires et employeurs de main d'oeuvre du port de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

2 / de la compagnie Charles Leborgne, société anonyme dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège et dont l'agence est ... (Seine-Maritime),

3 / de la société G. Feron et de Clebsattel, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime),

4 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Rouen manutention, dont le siège est 60, boulevard de Bois Guibert à Rouen (Seine-Maritime),

5 / de la société Jules X..., société anonyme dont le siège est "Les Mercuriales", tour Levan, 40, rue Jean Jaurès à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège et ayant agence ... (Seine-Maritime),

6 / de la société Maprochin, société anonyme dont le siège est boulevard du Midi au Petit Quevilly (Seine-Maritime),

7 / de l'Agence maritime Paloume Lefresnée, société anonyme dotn le siège est ... (Seine-Maritime),

8 / de la Société des appontements de manutention et de stockage (SAMS), dont le siège est ... (Seine-Maritimes),

9 / de la société SCAC, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège et ayant agence 15, rue E. Dolet au Petit Quevilly (Seine-Maritime),

10 / de la Société d'organisation de manutention et d'activité portuaire (SOMAP), dont le siège est ... (Seine-Maritime),

11 / de l'UCACEL, Union des coopératives agricoles de céréales d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

12 / de la société Worms manutention, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Fouret, Thierry, Pinochet, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Port autonome de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des manutentionnaires et employeurs de main d'oeuvre du port de Rouen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ;

Donne défaut contre la compagnie Charles Leborgne, les sociétés Feron et de Clebsattel, Jules X..., Maprochin, le GIE Rouen manutention, l'agence maritime Paloume Lefresnée, les sociétés SAMS, SCAC et SOMAP, UCACEL et Worms manutention ;

Attendu que le Port autonome de Rouen est un établissement public à caractère industriel et commercial qui met contractuellement à la disposition des entreprises de manutention des grutiers et des conducteurs d'engins ; que ceux-ci se sont, sans préavis, mis en grève à dix reprises en 1983, 1984 et 1985, la durée de ces grèves oscillant entre un et quatre jours ; que les entreprises manutentionnaires, qui avaient dû payer leur propre personnel réduit à l'inactivité durant ces grèves, ont assigné en dommages-intérêts le Port autonome ; que celui-ci, pour s'exonérer de sa responsabilité, a soutenu s'être trouvé, à l'occasion de ces grèves, dans une situation contraignante et n'avoir pas disposé des moyens lui permettant de faire face à la situation ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, a déclaré le Port autonome entièrement responsable du préjudice subi par les entreprises de manutention en raison des grèves et, avant dire droit sur la réparation du dommage, a ordonné une expertise ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que le Port autonome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, établissement public soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953, en ce qui concerne la rémunération du personnel, le Port autonome est en droit de s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt envers les entreprises avec lesquelles il contracte, en démontrant que, à l'occasion d'une grève, l'exercice du pouvoir de tutelle l'a placé dans un véritable état de contrainte et dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations et d'intervenir pour régler le conflit ; qu'en décidant que le Port autonome ne s'exonérait pas de sa responsabilité envers ses cocontractants, sans rechercher si, compte tenu de leur caractère salarial, les revendications en cause n'avaient pas pour origine les pouvoirs et les décisions de l'autorité de tutelle portant

approbation des rémunérations, générateurs pour le Port autonome d'un état de contrainte et s'il disposait d'une liberté de négociation suffisante pour mettre un terme à la grève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que pour retenir que les décisions de l'autorité de tutelle n'étaient pas à l'origine des grèves et que le Port autonome ne caractérisait aucun fait précis, aucune décision particulière émanant de l'autorité de tutelle ayant entraîné pour lui un véritable état de contrainte, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ainsi, le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité du Port autonome, la cour d'appel s'est bornée à relever que les décisions de l'autorité de tutelle n'avaient pas entraîné pour celui-ci un véritable état de contrainte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandaient également les conclusions du Port autonome, si le fait que ses salariés avaient cessé le travail sans préavis, parfois même en cours d'exécution du contrat, ne conférait pas un caractère imprévisible et irrésistible aux mouvements de grève et n'était pas de nature à mettre le Port autonome dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations par l'effet d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs, envers le Port autonome de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.