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91-16614 Généré par l'IA

Heirs' Liability for GAEC Debts After Partner Dissolution

Numéro de cause 91-16614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the liability of the heirs of a deceased founding partner of an agricultural collective (GAEC) for the collective's debts following its eventual dissolution, after the remaining original partner and his successor died. The lower court held the heirs jointly liable for the collective's liabilities up to the value of their inherited shares, based on their acceptance of the succession. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the heirs themselves were not members of the GAEC at the time of its dissolution—having been replaced by the deceased partner's spouse—and given that the collective remained duly constituted by two members after the initial succession event, the lower court failed to apply the relevant legal articles concerning the ongoing liability of partners, relying instead on inoperative grounds related to the mere acceptance of the succession.

Regeste Legislator

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Article 5 de la loi du 8 août 1962, articles 1857 et 1870-1 du Code civil, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 624 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Liability for GAEC Debts After Partner Dissolution: The lower court held the heirs jointly liable for the collective's liabilities up to the value of their inherited shares, based on their acceptance of the succession. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the heirs themselves were not members of the GAEC at the time of its dissolution—having been replaced by the deceased partner's spouse—and given that the collective remained duly constituted by two members after the initial succession event, the lower court failed to apply the relevant legal articles concerning the ongoing liability of partners, relying instead on inoperative grounds related to the mere acceptance of the succession.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers responsabilité des associés droit successoral paysan dissolution de la société motifs de cassation réserve successorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 de la loi du 8 août 1962
This provision was cited as a legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding liability in the dissolved GAEC.
articles 1857 et 1870-1 du Code civil
These articles were cited as a legal basis along with the 1962 law for the cassation decision.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article concerns the mandatory notice given before the court raises an issue of its own motion (which it did here).
article 624 du nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly listed in the dispositive, the cassation decision implies the application of the general procedural rules for appeal, and since the structure is a standard Cassation, the main ground is the violation of substantive law (Art. 5 Law of 1962, Arts. 1857/1870-1 CC).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 de la loi du 8 août 1962

This provision was cited as a legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding liability in the dissolved GAEC.

articles 1857 et 1870-1 du Code civil

These articles were cited as a legal basis along with the 1962 law for the cassation decision.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article concerns the mandatory notice given before the court raises an issue of its own motion (which it did here).

article 624 du nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly listed in the dispositive, the cassation decision implies the application of the general procedural rules for appeal, and since the structure is a standard Cassation, the main ground is the violation of substantive law (Art. 5 Law of 1962, Arts. 1857/1870-1 CC).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X..., demeurant à Villedieu (Côte d'Or), Laignes,

2 / M. Pierre X..., demeurant à Rilland Bath (Hollande), Walstaat 7,

3 / Mme Jocelyne X... épouse A..., demeurant à Melisey (Yonne), Tanlay, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Dominique Z..., huissier de justice, demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), agissant en qualité de liquidateur du Gaec de la Vallée, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Dominique Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 5 de la loi du 8 août 1962, ensemble, les articles 1857 et 1870-1 du Code civil ;

Attendu que René X... et son fils Gilles ont constitué un groupement d'exploitation agricole en commun ; que René X... est décédé le 11 septembre 1979, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leurs quatre enfants, Gilles, Jacky, Pierre, et Jocelyne, épouse Rousselet ; que le 6 décembre 1979, une assemblée générale extraordinaire, à laquelle ont assisté tous les héritiers, a admis Mme Y... en qualité d'associée à la place de son mari ; que Gilles X... étant décédé le 26 avril 1984, en laissant pour lui succéder son épouse et un enfant, le GAEC a été dissous ; que le liquidateur, M. Z..., a assigné MM. Jacky et Pierre X... ainsi que Mme A... pour les voir déclarer tenus, conjointement avec les associés du GAEC, au passif de celui-ci ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et les a condamnés à supporter le passif en leur qualité d'héritiers de René X... et à concurrence du nombre de parts sociales leur revenant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir, d'une part, relevé qu'à la suite de l'assemblée générale du 6 décembre 1979 et du remplacement de l'associé décédé par Mme Y..., le GAEC s'est à nouveau trouvé constitué par deux associés conformément aux statuts, et, d'autre part, constaté que MM. Jacky et Pierre X... ainsi que Mme A... ne sont pas associés du GAEC, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de l'acceptation de la succession de René X..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Z..., envers des consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.