Employee Dismissal for Timekeeping Irregularity Upheld Despite Lack of Proof of Fraudulent Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a data entry operator under a variable schedule system, was dismissed for timekeeping fraud after failing to stop her individual time clock when leaving work, despite the employer failing to prove fraudulent intent or suffering actual prejudice. The Court of Cassation upheld the dismissal as based on real and serious cause, reasoning that the failure to properly use the timekeeping system deprived the employer of the ability to accurately control the employee's working hours, justifying the lower court's decision under its discretionary power regarding the seriousness of the cause for termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Timekeeping Irregularity Upheld Despite Lack of Proof of Fraudulent Intent: The Court of Cassation upheld the dismissal as based on real and serious cause, reasoning that the failure to properly use the timekeeping system deprived the employer of the ability to accurately control the employee's working hours, justifying the lower court's decision under its discretionary power regarding the seriousness of the cause for termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly decided that the dismissal was based on real and serious cause, exercising the power granted by this article.
Cited by the appellant in the grounds for appeal, although ultimately found not founded.
Cited by the appellant in the grounds for appeal regarding the contradiction in the judgment, although ultimately found not founded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Saxby Lansing, dont le siège est ZA de Courbaboeuf, avenue de Laponie, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Saxby Lansing, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 28 janvier 1982 par la société Saxby Lansing en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée pour fraude sur l'horaire variable le 10 janvier 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ayant constaté, d'une part, que l'intention frauduleuse de la salariée n'était pas établie et, d'autre part, que la société n'avait pas subi de préjudice, elle ne pouvait, sans se contredire, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, soumise au régime des horaires variables, n'avait pas arrêté son compteur individuel alors qu'elle cessait son travail, ce qui privait son employeur de la possibilité de contrôler réellement le temps exact de son travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Saxby Lansing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.