Guarantor Liability on Business Loan Acceleration Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender provided a loan for the purchase of a business with a clause making the capital immediately due upon the cessation of the borrowers' activity, and an individual co-signed as a solidary guarantor; when the borrowers subsequently sold the business, the lender declared the term forfeited and sued the guarantor for payment. The guarantor appealed the lower court's decision affirming the obligation, arguing that the ruling lacked a legal basis and failed to address his claim regarding the manifest disproportion between his resources and the magnitude of his guarantee, but the high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the guarantor signed the authentic act, which referenced the loan details and contained his initials, in full knowledge of the nature and extent of his commitment relative to his means, as there was no proof the public officer failed to explain the legal terms during the formalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Guarantor Liability on Business Loan Acceleration Clause: The guarantor appealed the lower court's decision affirming the obligation, arguing that the ruling lacked a legal basis and failed to address his claim regarding the manifest disproportion between his resources and the magnitude of his guarantee, but the high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the guarantor signed the authentic act, which referenced the loan details and contained his initials, in full knowledge of the nature and extent of his commitment relative to his means, as there was no proof the public officer failed to explain the legal terms during the formalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Le Bourlex Ytrac à Arpajon-sur-Ceré (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 29 mai 1985, le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti aux époux X... un prêt de 280 000 francs en vue de l'achat d'un fonds de commerce, le capital restant dû devenant immédiatement exigible en cas de cessation d'activité des emprunteurs ; que, dans le même acte, M. Y... s'est porté caution solidaire de ceux-ci ; que, les époux X... ayant cédé le fonds, le CEPME s'est prévalu de la déchéance du terme et a assigné M. Y... en exécution de son engagement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2015 du Code civil en se déterminant par des motifs inopérants ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'il existait une disproportion flagrante entre les ressources de la caution et l'importance de son engagement ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le cautionnement, en la forme authentique, était inséré dans le contrat de prêt et faisait expressément référence aux caractéristiques de celui-ci ;
que la mention relative à l'engagement de la caution était suivie du paraphe de cette dernière qui avait signé l'acte ; que rien n'établissait que le sens des termes juridiques contenus dans celui-ci n'eût pas été, comme il était d'usage, explicité par l'officier public lors de son instrumentation ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... avait signé son engagement de caution en parfaite connaissance de la nature de celui-ci et de son étendue par rapport à ses ressources ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.