Legislator Jurisprudence & Législation
91-15616 Généré par l'IA

Credit Union v. Debtors (Appeal Dismissed)

Numéro de cause 91-15616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a lower court decision that ordered them to pay a specific sum with high annual interest to a federal credit union, arguing the decision did not conform to the law. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court had assessed the factual elements of the dispute appropriately and ruled in accordance with the applicable legal standards, thus upholding the original judgment.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Credit Union v. Debtors (Appeal Dismissed): The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court had assessed the factual elements of the dispute appropriately and ruled in accordance with the applicable legal standards, thus upholding the original judgment.

Mots-clés

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coopérative de crédit commandement de payer opposition au commandement de payer droit bancaire révocation de la faillite remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain the nature of the appeal, which was rejected based on the lower court applying the law correctly.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain the nature of the appeal, which was rejected based on the lower court applying the law correctly.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Joseph Y...,

2 ) Mme Chantal Y..., née X..., demeurant ensemble Le Bourg à Saint-Bueil (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences), au profit de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné Vivarais la somme de 45 945,72 francs, avec intérêts au taux de 18,50 % l'an à compter du 23 juin 1987 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la Caisse fédérale du Crédit mutuel Dauphiné Vivarais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.