Co-Ownership Indemnity Pending Annual Accounting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce under a separation of property regime, one former spouse sought a provisional occupation indemnity from the other, who had been granted exclusive use of an jointly owned apartment pending the divorce resolution. The appellate court ordered the spouse in occupation to pay a provisional monthly sum to the co-ownership for distribution, but the highest court overturned this decision, reasoning that pursuant to the relevant Civil Code article, the annual share of benefits derived from jointly held property can only be determined after a prior annual accounting of all assets within the co-ownership has been established, which the lower court failed to do before awarding the provisional indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-II alinéa 3 du Code civil; Co-Ownership Indemnity Pending Annual Accounting: The appellate court ordered the spouse in occupation to pay a provisional monthly sum to the co-ownership for distribution, but the highest court overturned this decision, reasoning that pursuant to the relevant Civil Code article, the annual share of benefits derived from jointly held property can only be determined after a prior annual accounting of all assets within the co-ownership has been established, which the lower court failed to do before awarding the provisional indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to rule that the share of occupation indemnity could not be granted without a prior annual management account.
This is the main dispositive action taken by the Court.
This provision addresses the condemnation regarding costs and expenses related to the execution of the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de Mme Sylvie Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le divorce des époux Jean-François X... et Sylvie Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 7 mars 1989 ; qu'ils avaient acquis conjointement, pendant le mariage, un appartement à Paris, ainsi que la totalité des parts d'une société civile immobilière, propriétaire d'une maison d'habitation dans l'Ile de Saint-Barthélémy (Guadeloupe et dépendances) ; que l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance de l'appartement à M. X... ; que Mme Y... a assigné ce dernier en paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation due par lui en contre-partie de la jouissance privative de ce bien indivis ; que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a condamné M. X... à payer à l'indivision une indemnité provisionnelle d'occupation de 30 000 francs par mois et désigné un mandataire pour percevoir cette indemnité pour le compte de l'indivision et remettre à chaque indivisaire sa part annuelle lui revenant, après déduction de ses honoraires et des charges autres que locatives qui seront supportés par l'indivision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'application de l'article 815-II du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices provenant des biens indivis, la cour d'appel n'a fait qu'expliciter le fondement juridique de la demande de Mme Y... ;
qu'elle a ainsi, sans violer le principe de la contradiction, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 815-II alinéa 3 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les bénéfices provenant des biens indivis dont tout indivisaire peut demander sa part annuelle ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision ;
Attendu qu'en allouant à Mme Boudaloux sa quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. X... pour avoir joui privativement de l'un des immeubles indivis sans procéder, au préalable, à l'établissement d'un tel compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.