Withdrawal of Appeal After Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant formally withdrew an appeal lodged against a ruling from the Court of Appeal of Riom, as declared by their counsel on May 30, 1992. The Court of Cassation noted this withdrawal but determined that because it occurred after the report had been filed, the withdrawal was required to be formally recorded by a judgment, pursuant to Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, thus confirming the withdrawal and ordering the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal After Filing: The Court of Cassation noted this withdrawal but determined that because it occurred after the report had been filed, the withdrawal was required to be formally recorded by a judgment, pursuant to Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, thus confirming the withdrawal and ordering the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify making a ruling (arrêt) to acknowledge the withdrawal (désistement) because it occurred after the report was filed.
This provision was cited to establish the composition of the court panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1991 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de :
1 ) M. Edouard de D..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2 ) Mme Z..., demeurant ... (17ème),
3 ) Mme B..., Guillemette de D..., demeurant ... (16ème),
4 ) Mme Marie-Thérèse de Y... de Hautecloque, demeurant ... (Pas-de-Calais),
5 ) Mme Gabrielle de C..., demeurant ...,
6 ) M. Arnaud de D..., demeurant, Domaine des Vorzes à Magneux Hauterive à Montbrison (Haute-Loire),
7 ) M. Louis de D..., demeurant à la Lecholle à Saint-Pont Escurolles (Allier),
8 ) M. Henri de D..., demeurant ... (7ème),
9 ) Mme Véronique de D..., demeurant ... (18ème),
10 ) Mme Claire E..., née de D..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
11 ) Melle Brigitte de D..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
12 ) M. Béranger de D..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat d'Edouard de D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 30 mai 1992, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 28 mars 1991 au profit des consorts de D..., de Mme de A..., de Mme de Y... de Hautecloque, de Mme de C... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts de D..., Mme de A..., Mme de Y... de Hautecloque de Mme de C... et de Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.