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91-14926 Généré par l'IA

Insurer's Notice of Suspension/Termination Sufficiency and Vexatious Appeal Sanction

Numéro de cause 91-14926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned an insurer's requirement to prove receipt of a formal notice for suspending or terminating a contract, with the appellant arguing that proof of receipt was necessary and challenging the applicability of a specific article regarding contractual clauses to such a notice. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the Insurance Code, a registered letter sent to the insured's last known address in mainland France constitutes sufficient formal notice, and that another relevant article concerning contractual clauses does not apply to the pre-suspension or pre-cancellation notice. The court further deemed the appeal to be vexatious, imposing a civil fine and ordering the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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article R. 113-1 du Code des assurances, article L. 113-3 du même code, article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insurer's Notice of Suspension/Termination Sufficiency and Vexatious Appeal Sanction: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that under the Insurance Code, a registered letter sent to the insured's last known address in mainland France constitutes sufficient formal notice, and that another relevant article concerning contractual clauses does not apply to the pre-suspension or pre-cancellation notice. The court further deemed the appeal to be vexatious, imposing a civil fine and ordering the appellant to pay costs.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrat d'assurance suspension de la prestation d'assurance exigences de forme notification de la décision insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 113-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning that supports the dismissal of the first branch of the appeal regarding the proof of sending the formal notice.

article L. 113-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the formal notice required for the insurer.

article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances

Cited in the reasoning that supports the dismissal of the second branch of the appeal regarding the applicability of contractual clauses to the formal notice.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (dismissal).

Condamne Mme A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

Imposition of a civil fine against the appellant.

condamne, envers la Garantie mutuelle des fonctionnaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposition of costs and execution expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Geneviève Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Garaud, avocat de Mme A..., de Me X..., avocat la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que, selon l'article R. 113-1 du Code des assurances, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte de l'envoi d'une lettre recommandée à son dernier domicile connu de l'assureur ; que celui-ci n'a donc pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances est applicable aux clauses contractuelles qu'il vise, non à la lettre de mise en demeure préalable à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Garantie mutuelle des fonctionnaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.