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92-42324 Généré par l'IA

Probationary Contract Termination During Unjustified Absence Following Work Accident

Numéro de cause 92-42324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, engaged under a probationary contract, was absent following a work accident with a prescribed return date of January 28th; the employer terminated the contract by letter dated February 5th, citing the unexcused absence since that date. The employee appealed, arguing the termination during a work accident-related absence was void, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer was entitled to terminate the contract because it was established as a matter of fact that the employer was unaware, prior to the rupture, that the continuing absence after January 28th was due to a prolongation of the work accident leave, thus vitiating the claim that the employer violated the protective provisions concerning work-related absences.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Probationary Contract Termination During Unjustified Absence Following Work Accident: The employee appealed, arguing the termination during a work accident-related absence was void, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer was entitled to terminate the contract because it was established as a matter of fact that the employer was unaware, prior to the rupture, that the continuing absence after January 28th was due to a prolongation of the work accident leave, thus vitiating the claim that the employer violated the protective provisions concerning work-related absences.

Mots-clés

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résiliation omission illicite de rejoindre accidents de travail congé en période d'essai perte de travail temporaire compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-32-2 du Code du travail

The court confirmed the decision by ruling that the employer did not violate this article by terminating the contract, as it was not aware of the continued work stoppage due to the work accident before the termination.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant chez Mlle X..., ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Hôtel de France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1992), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1989, avec une période d'essai de soixante jours, par la société Hôtel de France, en qualité de cuisinier ; que, le 10 janvier 1990, il a été victime d'un accident du travail et a adressé à son employeur un certificat médical prescrivant un arrêt du travail jusqu'au 17 janvier 1990, puis un nouveau certificat de prolongation d'arrêt de travail de dix jours, en précisant qu'il reprendrait son activité le 28 janvier suivant ; que, par courrier daté du 5 février 1990, expédiée le 12 et reçu le 14 février suivant, l'employeur a constaté, en invoquant l'absence non justifiée du salarié depuis le 28 janvier 1990, la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la résiliation du contrat de travail survenue à la date du 14 février 1990, au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, est nulle ; que l'employeur ne pouvait ignorer le motif de son absence et que, dès réception de la lettre de l'employeur datée du 5 février 1990, il lui avait adressé une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 4 mars 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas eu connaissance, avant la rupture du contrat de travail, que l'absence du salarié depuis le 28 janvier 1990 était due à une prolongation de son arrêt de travail consécutive à son accident du travail ; qu'elle a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à

l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;