Legislator Jurisprudence & Législation
92-60250 Généré par l'IA

High Court Overturns Electoral College Formation in Staff Delegate Elections

Numéro de cause 92-60250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court judgment concerning the formation of electoral colleges for staff delegate elections in financial sector establishments, as governed by a collective agreement and labor code provisions. The lower court had incorrectly mandated a single electoral college for establishments with up to twenty-five employees and three colleges above that threshold, which contradicted the existing collective agreement stating that for establishments with eleven to fifty employees, elections should occur in two colleges (absent a specific agreement), and for those with fifty-one to ninety-nine employees, elections should occur in three colleges as per the industry convention. The Court reasoned that the lower court's decision violated both the national collective agreement article concerning college composition and the relevant labor code article regarding college division based on employee counts.

Regeste Legislator

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article L. 423-2 du Code du travail; High Court Overturns Electoral College Formation in Staff Delegate Elections: The lower court had incorrectly mandated a single electoral college for establishments with up to twenty-five employees and three colleges above that threshold, which contradicted the existing collective agreement stating that for establishments with eleven to fifty employees, elections should occur in two colleges (absent a specific agreement), and for those with fifty-one to ninety-nine employees, elections should occur in three colleges as per the industry convention. The Court reasoned that the lower court's decision violated both the national collective agreement article concerning college composition and the relevant labor code article regarding college division based on employee counts.

Mots-clés

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système électoral conventions collectives de travail élection syndicale résultat du vote suspension du droit de vote dans une société élection présidentielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 de la convention collective de travail des banques modifiée le 15 novembre 1985

The article was cited as a relevant text used in the context of the grounds for cassation, although it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, which only contain the decision to quash.

article 1er du protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel du Crédit du Nord du 14 novembre 1983

The article was cited as a relevant text used in the context of the grounds for cassation, although it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, which only contain the decision to quash.

article L. 423-2 du Code du travail

The article was cited as a relevant text used in the context of the grounds for cassation, although it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, which only contain the decision to quash.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège social est situé Case 537, Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :

1°/ du Syndicat national des banques et de crédit SNB, CFE, CGC (SNB), dont le siège social est situé ... (8e),

2°/ de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est situé ... (9e),

3°/ de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège social est situé ... (19e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat national des banques et de crédit SNB, CFE, CGC, de Me Guinard, avocat de la Fédération des employés et cadres CGT-Fo et de la Fédération française CFDT banques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la convention collective de travail des banques modifiée le 15 novembre 1985, l'article 1er du protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel du Crédit du Nord du 14 novembre 1983, et l'article L. 423-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "les délégués des employés sont élus par le collège des employés ; les délégués des gradés et des cadres sont élus par deux collèges : le premier composé des gradés, le second des cadres ; toutefois, dans les entreprises ou établissements à faible effectif et en cas de disproportion des effectifs entre les collèges, le nombre et la composition des collèges pourront être modifiés dans le cadre d'un accord conclu dans l'entreprise" ;

Attendu qu'un accord signé au sein du Crédit du Nord, le 14 novembre 1983, a fixé à deux, le nombre des sièges de délégués du personnel pour les établissements de Paris et la région parisienne, comprenant de onze à cinquante agents et, à trois, le nombre de ces sièges pour les établissements comprenant de cinquante et un à quatre vingt dix-neuf agents ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que dans les établissements du Crédit du Nord ne dépassant pas vingt-cinq salariés, les délégués du personnel seraient élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles et qu'au dessus de ce seuil, trois collèges seraient constitués ;

Attendu, cependant, d'une part, que dans les établissements dont l'effectif est compris entre onze et cinquante salariés et qui élisent deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, les élections ont lieu, à défaut d'accord, dans le cadre de deux collèges, conformément à l'article L. 423-2 du Code du travail ;

d'autre part, que dans les établissements comptant de cinquante et un à quatre vingt-dix-neuf agents, qui élisent trois délégués titulaires et trois délégués suppléants, les élections ont lieu au sein de trois collèges en vertu de l'article 17 de la convention collective ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;