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92-60240 Généré par l'IA

Employer Appeal on Professional Elections Dismissed for Procedural Noncompliance

Numéro de cause 92-60240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court decision concerning professional elections, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement of notifying a copy of the statement of appeal to the opposing party by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing, as stipulated by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Professional Elections Dismissed for Procedural Noncompliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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notification de la décision condition de recevabilité qualité pour recourir contentieux électoral droit de la fonction publique licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile
This article established the ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to notify the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile

This article established the ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to notify the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme P. Dumortier frères, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Tahar X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon irard-Thulier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire en demande déposé par la société Dumortier frères n'a pas été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.