Production Unit and Traction Establishment: Separate Entities for Staff Delegate Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court addressed whether a specific production unit and a traction establishment constituted separate entities for the election of staff delegates, as determined by a lower court which found them distinct based on the existence of a local community of work and a qualified employer representative empowered to rule on or forward employee claims. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant "establishment" for staff delegate elections is defined by a group of employees sharing common interests and working under a single management present locally, regardless of centralized personnel management, thus finding the appeal groundless because the lower court had properly established the requisite local distinction and representative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Production Unit and Traction Establishment: Separate Entities for Staff Delegate Elections: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant "establishment" for staff delegate elections is defined by a group of employees sharing common interests and working under a single management present locally, regardless of centralized personnel management, thus finding the appeal groundless because the lower court had properly established the requisite local distinction and representative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal which challenged the lower court's decision based on the definition of 'établissement' under this provision.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit :
1°/ du syndicat CGT des cheminots de Saintes, sis ... (Charente-Maritime), pris en la personne de son délégué, M. Antoine Z...,
2°/ du syndicat CFDT de Saintes, pris en la personne de M. Philippe Y..., sis ... (Charente-Maritime),
3°/ du syndicat FMC de Saintes, pris en la personne de M. Michel B..., entretien de Saitnes, ... (Charente-Maritime),
4°/ du syndicat FO de Saintes, pris en la personne de M. Eric A..., gare de Saintes, Saintes (Charente-Maritime),
5°/ du syndicat CFTC de Saintes, pris en la personne de Mlle C..., établissement de Saintes, ... (Charente-Maritime),
6°/ du syndicat CGC de Saintes, pris en la personne de M. Jacques X..., entretien de Saintes, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 12 mars 1992) d'avoir décidé que l'unité de production de Saintes et l'établissement traction d'Angoulème constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts comuns et travaillant sous une direction unique, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, sans rechercher si le dépôt de Saintes constituait un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique et s'il existait sur place un représentant de l'employeur qualifié pour "trancher" des réclamations et "transmettre" celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir l'existence, à Saintes, d'une communauté de travail distincte de celle d'Angoulême et la présence d'un représenant de l'employeur qualifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.