Employer v. Employee Labor Dispute Appeal on Counselor Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision regarding a labor dispute, arguing that the procedure before the labor court and the resulting judgment were void because the employee was assisted by an individual who was simultaneously a union delegate and a labor court counselor for the section hearing the case, contending the appellate court erred by failing to investigate whether this individual had formally notified the public prosecutor of his resignation from the counselor position. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employer's appeal sought the annulment of the original judgment as its primary request, the appellate court, under the devolutive effect of the appeal, was seized of the entire dispute and was obligated to rule on the merits even if it declared the initial judgment void, thereby rendering the ground of appeal concerning the counselor's status inadmissible due to a lack of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer v. Employee Labor Dispute Appeal on Counselor Status: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employer's appeal sought the annulment of the original judgment as its primary request, the appellate court, under the devolutive effect of the appeal, was seized of the entire dispute and was obligated to rule on the merits even if it declared the initial judgment void, thereby rendering the ground of appeal concerning the counselor's status inadmissible due to a lack of interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs and execution fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise (ADPEIRB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Geneviève Y..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADPEIRB, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'occasion d'un litige opposant l'Association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise à Mlle Y..., salariée de cette association, cette salariée s'est fait assister devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, puis devant la cour d'appel, par M. X..., délégué syndical ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure et du jugement résultant de ce que M. X... était conseiller prud'homme, membre de la section du conseil de prud'hommes devant laquelle le litige a été évoqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait effectivement informé le procureur de la République de sa démission de sa fonction de conseiller prud'homme, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 516-3 et R. 512-16 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel de l'employeur, tendant à titre principal à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que, dès lors, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADPEIRB, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.