Legislator Jurisprudence & Législation
90-13640 Généré par l'IA

Social Security Collection vs. Competition Law Challenge

Numéro de cause 90-13640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a decision that upheld a collection order for unpaid social security contributions, arguing that the compulsory collection body, which managed the mandatory supplementary retirement insurance for artisans, was abusing a dominant position in violation of both Article 86 of the Treaty of Rome (EEC) and French competition law (Ordonnance of December 1, 1986). The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the entity managing social security schemes does not qualify as an "undertaking" to which European competition law or the referenced French competition statutes apply.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 86 du Traité de Rome, Article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article 53 de ladite ordonnance, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Collection vs. Competition Law Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the entity managing social security schemes does not qualify as an "undertaking" to which European competition law or the referenced French competition statutes apply.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale litige d'assurances sociales mise à la retraite position dominante concurrence fiscale traités européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 86 du Traité de Rome
Cited in the appellant's argument, but the court implicitly confirmed its inapplicability to social security bodies in its reasoning, without explicitly citing it in the dispositive.
Article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited in the appellant's argument, but the court implicitly confirmed its inapplicability to social security bodies in its reasoning, without explicitly citing it in the dispositive.
Article 53 de ladite ordonnance
Cited in the appellant's argument, but the court implicitly confirmed its inapplicability to social security bodies in its reasoning, without explicitly citing it in the dispositive.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to establish the composition of the panel that heard the case, not as a basis for the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 86 du Traité de Rome

Cited in the appellant's argument, but the court implicitly confirmed its inapplicability to social security bodies in its reasoning, without explicitly citing it in the dispositive.

Article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited in the appellant's argument, but the court implicitly confirmed its inapplicability to social security bodies in its reasoning, without explicitly citing it in the dispositive.

Article 53 de ladite ordonnance

Cited in the appellant's argument, but the court implicitly confirmed its inapplicability to social security bodies in its reasoning, without explicitly citing it in the dispositive.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the panel that heard the case, not as a basis for the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), ..., en cassation du jugement n° 12027 rendu le 12 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, siégeant à Avignon, au profit de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., immeuble "Le Sancy", défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 12 juin 1989), que M. Jacques X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives à l'année 1987 ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustrayant le comportement de la CANCAVA à l'empire du droit communautaire de la concurrence, le tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 86 du Traité de Rome, lequel prohibe l'exploitation abusive par une entreprise, sans distinguer selon que cette dernière est publique ou privée, d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le comportement de la CANCAVA ne serait pas davantage soumis au droit interne français de la concurrence, le Tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sans distinguer selon que cette exploitation est le fait d'une entreprise publique ou privée, ensemble par refus d'application l'article 53 de ladite ordonnance, aux termes exprès duquel les dispositions de cette dernière s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.