Legislator Jurisprudence & Législation
92-11806 Généré par l'IA

Insurer and Liable Party Appeal Damage Award Calculation

Numéro de cause 92-11806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, an individual found liable for a traffic accident and his insurer, appealed a decision awarding damages to the victim for temporary and partial permanent incapacity and economic loss, arguing the appellate court failed to address their claim that the victim's business income should be halved because her spouse also participated in the business, and that economic loss was improperly granted without proving the business cessation was solely due to the accident. The high court rejected these arguments, finding that the appellate court sufficiently addressed the submissions by establishing that only the victim held the status of trader and that the business income declined following her cessation of activity, and further, the court acted within its sovereign power in distinguishing between economic prejudice and temporary/permanent incapacity when calculating compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1382 et suivants du Code civil; Insurer and Liable Party Appeal Damage Award Calculation: The high court rejected these arguments, finding that the appellate court sufficiently addressed the submissions by establishing that only the victim held the status of trader and that the business income declined following her cessation of activity, and further, the court acted within its sovereign power in distinguishing between economic prejudice and temporary/permanent incapacity when calculating compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation pertes économiques assureur demande partielle qualité de victime calcul du revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's finding by rejecting the arguments alleging a violation of this article regarding the failure to respond to specific conclusions.
articles 1382 et suivants du Code civil
The Court rejected the argument that awarding damages for both IPP and economic prejudice constituted a violation of these articles concerning tort liability.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's finding by rejecting the arguments alleging a violation of this article regarding the failure to respond to specific conclusions.

articles 1382 et suivants du Code civil

The Court rejected the argument that awarding damages for both IPP and economic prejudice constituted a violation of these articles concerning tort liability.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Axa assurances (Drouot assurances), dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ M. Paul Anaya X..., demeurant à Herouville-Saint-Clair (Calvados), 924, quartier du Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Anne-Marie A..., née Z..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2°/ de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances et de M. Anaya X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la caisse maladie régionale de Basse-Normandie ;

Sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 décembre 1991), que Mme A... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Anaya Y... a été reconnu responsable ; qu'elle a assigné celuici ainsi que le centre de réglement des sinistres du groupe Drouot en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait les indemnités de Mme A... au titre de l'incapacité temporaire de l'incapacité permanente partielle (IPP) et du préjudice économique, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Anaya Y... et son assureur soutenaient que "l'exploitation du commerce avant l'accident était exercée à la fois par Mme A... et par son mari qui, sauf preuve contraire, participait à l'activité commerciale, que l'avis d'imposition et le BIC sont au nom de M. et Mme A... et qu'il s'ensuit que les revenus professionnels sont à diviser par deux pour l'évaluation due au titre de l'incapacité temporaire totale dans la mesure où le bénéfice a été réalisé par le couple et non par Mme A... seule, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'indemnité pour préjudice économique ne pourrait réparer la perte du fonds de commerce qu'à la condition

qu'il ait été établi que la cessation d'exploitation soit due à

l'accident, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Anaya Y... et son assureur soutenaient que le fonds de commerce était exploité en même temps par M. A... dont les capacités étaient restées intactes après l'accident et que le magasin pouvait être tenu alternativement, voire indistinctement, par l'un des deux membres du couple, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que seule Mme A... avait la qualité de commerçante, qu'après la cessation de son activité postérieurement à l'accident, les bénéfices du commerce ont décru, que l'exploitation est enfin devenue déficitaire ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. Anaya Y..., a répondu aux conclusions en les rejetant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme A... tout à la fois une somme au titre de l'IPP et une autre au titre du préjudice économique ; alors que les juges du fond n'auraient pu, après avoir alloué à la victime une somme au titre de son IPP, lui allouer une nouvelle indemnité pour l'impossibilité de "continuer à exercer son activité professionnelle pendant un certain nombre d'années" sans violer les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que l'arrêt a distingué le préjudice économique de l'IPP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;