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90-17036 Généré par l'IA

Corporate Remuneration Offset Dispute

Numéro de cause 90-17036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought to offset social security contributions for 1987 by the amount it believed it had overpaid in 1986 on the remuneration of its chairman of the board, leading to collection proceedings by the social security collection body. The appellate court upheld the collection, reasoning that the sums were registered as "remuneration due" and made available to the chairman, irrespective of his subsequent decision to waive them. However, the high court quashed this decision because, by failing to establish that the chairman actually had disposition of the sums, either through a personal account entry or other means, before renouncing them, the appellate court failed to legally justify its finding under the relevant social security article.

Regeste Legislator

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article L. 2421 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 2421 du Code de la sécurité sociale, aux dépens; Corporate Remuneration Offset Dispute: The appellate court upheld the collection, reasoning that the sums were registered as "remuneration due" and made available to the chairman, irrespective of his subsequent decision to waive them. However, the high court quashed this decision because, by failing to establish that the chairman actually had disposition of the sums, either through a personal account entry or other means, before renouncing them, the appellate court failed to legally justify its finding under the relevant social security article.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale mise en compte des cotisations litige d'assurances sociales adaptation des rémunérations détournement de retenues sur les salaires impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 2421 du Code de la sécurité sociale

This article was the legal basis whose correct application led to the cassation of the appealed decision.

aux dépens

This provision was cited in the dispositive to rule on who bears the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hostellerie du Palomino, dont le siège social est à Saint Prest, Mainvilliers (Eure et Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit :

18/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Eure et Loir (URSSAF), ... (Eure et Loir),

28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hostellerie du Palomino, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de l'EureetLoir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2421 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hostellerie du Palomino ayant déduit des cotisations dues au titre des deux premiers trimestres de 1987 le montant de celles qu'elle estimait avoir payées à tort en 1986 sur la rémunération du président de son conseil d'administration, l'URSSAF a réintégré ce montant dans l'assiette des cotisations incombant à la société et décerné contre celleci, les 14 et 29 septembre 1987, deux contraintes en recouvrement de ce complément de cotisations ; que, pour rejeter l'opposition auxdites contraintes, l'arrêt énonce qu'enregistrées au compte "rémunérations dues", les sommes litigieuses ont été mises à la disposition du président, peu important que celuici ait décidé par la suite de renoncer à les percevoir ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que la rémunération due au président du conseil d'administration n'avait pas été versée à son compte courant, en sorte qu'il ne résulte pas de ses constatations que le président ait eu effectivement, par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen, la disposition des sommes correspondant à cette rémunération avant d'y renoncer, condition nécessaire pour qu'elles puissent être considérées comme versées au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'URSSAF de l'EureetLoir et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers la société Hostellerie du Palomino, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;