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87-19236 Généré par l'IA

Assurance Fund Recovery of Pension Contributions After Cessation of Activity

Numéro de cause 87-19236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation reviewed a case where an assurance fund sought to recover adjusted pension contributions from an individual for 1982 and provisional contributions for the second half of 1984, despite the individual having ceased professional activity in February 1985. The lower court had annulled the recovery order, reasoning that the cessation of activity did not preclude an adjustment of contributions, and ordered the fund to proceed with readjustment based on the actual cessation date. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the 1982 claim was already an adjustment, thus precluding a new one, and that the 1984 provisional contributions could only be adjusted after January 1, 1986, a date subsequent to the cessation of activity, which, under the social security code, exempted those contributions from adjustment.

Regeste Legislator

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article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale; Assurance Fund Recovery of Pension Contributions After Cessation of Activity: The lower court had annulled the recovery order, reasoning that the cessation of activity did not preclude an adjustment of contributions, and ordered the fund to proceed with readjustment based on the actual cessation date. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the 1982 claim was already an adjustment, thus precluding a new one, and that the 1984 provisional contributions could only be adjusted after January 1, 1986, a date subsequent to the cessation of activity, which, under the social security code, exempted those contributions from adjustment.

Mots-clés

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adaptation de la rente caisse de compensation fonds de pension créance de cotisation cotisation sociale examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the rule for annual adjustment of provisional old-age insurance contributions and the exception for insured persons who have ceased professional activity, which was the basis for overturning the lower court's decision.

Condamne M. Y..., envers la CIAVIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees on the defendant following the successful appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants du Nor (CIAVIC), dont le siège est sis 8, boulevar Vauban à Lille (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Louis Y..., demeurant ... à Fretin (Nord),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CIAVIC, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, qu'il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles d'assurance vieillesse des industriels et commerçants sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations ; que, par dérogation à cette disposition, ne font pas l'objet de cet ajustement les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;

Attendu que la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants du Nor (CIAVIC) a décerné en 1984 contre M. Y..., qui a cessé son activité commerciale en février 1985, une contrainte en recouvrement de l'ajustement des cotisations relatives au 2ème semestre 1982 et des cotisations provisionnelles du 2ème semestre 1984 ; que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale n'implique nullement qu'aucun ajustement des cotisations ne soit opéré à la date de cessation de l'activité professionnelle de l'intéressé, et qu'en conséquence la CIAVIC doit être invitée à procéder au réajustement en fonction des éléments d'appréciation qui lui seront fournis par M.

Y..., en particulier de la date réelle de la cessation de son

activité ; Attendu cependant d'une part qu'il résulte des énonciations du juge du fon que le complément de cotisations réclamé pour 1982 correspondait à l'ajustement des cotisations dues au titre de cette même année, ce qui excluait de procéder de ce chef à un nouvel ajustement ; que, d'autre part, les cotisations provisionnelles de 1984 n'étant susceptibles d'être ajustées qu'au 1er janvier 1986, date postérieure à la cessation d'activité, leur ajustement se trouvait également exclu ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne M. Y..., envers la CIAVIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.