Legislator Jurisprudence & Législation
90-15932 Généré par l'IA

Social Security Collection Union v. Municipality (Late Payment Penalties)

Numéro de cause 90-15932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Security and Family Allowance Collection Union appealed a decision that exempted a municipality from paying late penalties and surcharges for delayed payment of second-quarter 1989 contributions, which was attributed to the delay of the tax collector in executing the mayor's instructions. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment, reasoning that by merely asserting that the delay by the collector constituted *force majeure* without characterizing the specific elements of *force majeure* as required by the Civil Code, the Social Security Tribunal failed to provide a legal basis for its decision exempting the debtor from liability for damages.

Regeste Legislator

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article 1148 du Code civil, l'article 1148 du Code civil; Social Security Collection Union v. Municipality (Late Payment Penalties): The Court of Cassation quashed the lower court's judgment, reasoning that by merely asserting that the delay by the collector constituted *force majeure* without characterizing the specific elements of *force majeure* as required by the Civil Code, the Social Security Tribunal failed to provide a legal basis for its decision exempting the debtor from liability for damages.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales paiement de suppléments force majeure allocation sociale cotisation sociale responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1148 du Code civil

The court based the cassation on the misapplication of this article concerning force majeure, which was cited as the basis for the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1990

This is the operative part of the final order that quashes the lower court's decision.

Condamne la commune de La Besseyre Saint-Mary, envers l'URSSAF de la Haute-Loire, aux dépens

This provision rules on the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire (Le Puy), au profit de la commune de La Besseyre Saint-Mary, Saugues (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, n'est pas tenu à dommages-intérêts le débiteur qui a été empêché par suite d'une force majeure de faire ce à quoi il était obligé ; Attendu que la commune de Besseyre-Saint-Mary, tenue de régler les cotisations dues au titre du deuxième trimestre de l'année 1989 et de faire parvenir le bordereau d'accompagnement à l'URSSAF au plus tard le 15 juillet 1989, ne s'est acquittée de ses obligations que le 25 juillet de la même année ; qu'elle a demandé à être exonérée du paiement des pénalités et majorations de retard ; que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué se borne à énoncer que le retard apporté par le percepteur dans l'exécution des instructions du maire constitue un cas de force majeure exonérant ladite commune de toute responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments de la force majeure, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire (Le Puy) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne la commune de La Besseyre Saint-Mary, envers l'URSSAF de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire (Le Puy), en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.