Legislator Jurisprudence & Législation
91-14906 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Injured Worker: Capital Indemnity vs. Annuity for Low-Grade Permanent Incapacity

Numéro de cause 91-14906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where an individual, a victim of multiple work accidents, sought an annuity instead of a capital indemnity following a final accident that resulted in a permanent incapacity rated below 10%. The Court of Appeal had ruled in favor of the worker, requiring the social security fund to pay an annuity based on the cumulative incapacity rate exceeding 10%. However, the High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant social security articles, a capital indemnity is mandatory for any work accident resulting in an incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, because the specific accident in question did not meet the threshold for annuity conversion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.434-1, L.434-2, alinéa 4, R.434-1; Social Security Fund v. Injured Worker: Capital Indemnity vs. Annuity for Low-Grade Permanent Incapacity: The Court of Appeal had ruled in favor of the worker, requiring the social security fund to pay an annuity based on the cumulative incapacity rate exceeding 10%. However, the High Court quashed this decision, reasoning that under the relevant social security articles, a capital indemnity is mandatory for any work accident resulting in an incapacity of less than 10%, regardless of prior accidents, because the specific accident in question did not meet the threshold for annuity conversion.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale des travailleurs annuité incapacité de travail victime d'accident fonds en valeurs mobilières indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.434-1
Cited in the dispositive as a legal basis leading to the cassation of the lower court's decision.
L.434-2, alinéa 4
Cited in the dispositive as a legal basis leading to the cassation of the lower court's decision.
R.434-1
Cited in the dispositive as a legal basis leading to the cassation of the lower court's decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L.434-1

Cited in the dispositive as a legal basis leading to the cassation of the lower court's decision.

L.434-2, alinéa 4

Cited in the dispositive as a legal basis leading to the cassation of the lower court's decision.

R.434-1

Cited in the dispositive as a legal basis leading to the cassation of the lower court's decision.

M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes litigation costs on the defendant (M. X...) in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant 8, place Joliot-Curie à Valenton (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

22 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.