State Reimbursement Interest Accrual Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant, who suffered severe neurological damage following medical treatment, sued the practitioner for damages, and the State agent subsequently sought reimbursement for benefits paid to the victim; the appellate court affirmed the practitioner's liability and determined the amount subject to social subrogation, fixing the State's reimbursement claim at a specific sum, but erroneously ruled that this debt would accrue legal interest only from the date of the appellate decision. The Supreme Court quashed this ruling because a recognized debt of the State, whose existence is confirmed by a judicial decision, must bear interest from the date the claim was filed, pursuant to Article 1153 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, l'article 1153 du Code civil; State Reimbursement Interest Accrual Date: The Supreme Court quashed this ruling because a recognized debt of the State, whose existence is confirmed by a judicial decision, must bear interest from the date the claim was filed, pursuant to Article 1153 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated the rule regarding the accrual of interest on the State's claim from the date of the request, not from the date of the judgment.
This is the main operative decision (cassation) resulting from the violation of Article 1153 of the Civil Code.
This provision imposes the costs of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de M. Fabien Y...,
3°/ de Mme Madeleine Z... épouse Y...,
4°/ de M. Sylvain Y...,
5°/ de M. Thierry Y...,
demeurant ensemble ... (Seine-Maritime),
6°/ de M. Gérard X..., Centre Guillaume le Conquérant, sis ... (Seine-Maritime),
7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, sise ... (Seine-Maritime),
8°/ du GAN, société anonyme dont le siège est ... (9e),
9°/ de la Mutuelle générale de la police, section Normandie-Antilles, sise ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., la CPAM du Havre et la Mutuelle générale de la police ;
Met hors de cause le GAN qui n'est pas concerné par la solution donnée au pourvoi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., fonctionnaire public, a présenté, à la suite d'un traitement pratiqué par le docteur X..., les troubles neurologiques qui ont laissé de graves séquelles ; que, par acte du 8 juillet 1985, il a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor, encore assigné par M. Y..., avec divers organismes sociaux, a demandé le remboursement des prestations versées par l'Etat à
la victime ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 1989), après avoir retenu la responsabilité de M. X... et l'avoir condamné au paiement de la somme de 2 600 328,11 francs, représentant la part
d'indemnité soumise aux recours sociaux, a fixé le prélèvement de l'Etat à 1 483 677,22 francs et dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
Attendu que la créance de l'Etat, dont décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêt au jour de la demande ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, à l'exception du GAN, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;