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91-16519 Généré par l'IA

Producer's Early Milk Delivery Resignation Validity

Numéro de cause 91-16519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural producer, bound by a cooperative agreement until the end of the year, ceased delivering milk and resigned mid-contract because they were consolidating their herd with another producer who wished to transfer their quota, leading the cooperative to sue for breach. The appellate court found the producer in breach, reasoning that the obligation to deliver milk continued until the contractual end date, but the Court of Cassation overturned this decision, ruling that the lower court erred by failing to investigate whether the producer's reasons for early withdrawal constituted a valid ground for resignation during the commitment period, as required by the relevant rural code article.

Regeste Legislator

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article R. 522-4 du Code rural; Producer's Early Milk Delivery Resignation Validity: The appellate court found the producer in breach, reasoning that the obligation to deliver milk continued until the contractual end date, but the Court of Cassation overturned this decision, ruling that the lower court erred by failing to investigate whether the producer's reasons for early withdrawal constituted a valid ground for resignation during the commitment period, as required by the relevant rural code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
inexécution d'une obligation contractuelle motifs de cassation contrat de production agricole dette durable droit successoral paysan décision d'extension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 522-4 du Code rural
The court cited this article as the legal basis for the error in the lower court's decision, leading to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 522-4 du Code rural

The court cited this article as the legal basis for the error in the lower court's decision, leading to the cassation.

Condamne la société la Laiterie Coopérative de Juaye Mondaye, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of the present judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., agriculteur, demeurant à Juaye Mondaye (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société La Laiterie Coopérative de Juaye Mondaye, dont le siège social est à Tilly-sur-Seulles (Calvados),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Laiterie Coopérative de Juaye Mondaye, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 522-4 du Code rural ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui avait adhéré le 1er mars 1984 à la Laiterie Coopérative de Juave Mondaye (la coopérative), a cessé de lui apporter sa production de lait en avril 1987 et a démissionné le 1er mai suivant ; que cette démission était motivée par la circonstance qu'il avait regroupé son cheptel avec celui d'un producteur majoritaire et qu'il souhaitait, en conséquence, le transfert de son "quota" à la laiterie à laquelle était lié celui-ci ; que le conseil d'administration n'a admis le retrait de M. Y... qu'au 31 décembre 1987, date d'expiration de son engagement ; que la coopérative a assigné ce dernier en réparation ; Attendu que pour dire qu'en cessant de livrer sa production de lait à la Coopérative avant le 31 décembre 1987, M. Y... avait contrevenu aux statuts de cette société, l'arrêt attaqué retient que les obligations de l'associé coopérateur ne prenant fin qu'au 31 décembre 1987, il lui incombait de livrer sa production à la coopérative jusqu'à cette date et de ne regrouper son cheptel qu'après l'expiration du délai contractuel, qu'il s'est ainsi placé

en infraction pendant une durée de trois trimestres ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si les raisons invoquées

par celui-ci à l'appui de sa demande de retrait constituaient un motif valable de démission au cours de la période d'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société la Laiterie Coopérative de Juaye Mondaye, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.