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91-14212 Généré par l'IA

Commercial Unit Owner Heating Charge Liability Dispute

Numéro de cause 91-14212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a decision that held a commercial unit owner liable for heating charges based on a 75/729ths proportion recommended by a prior expert, finding that the Court of Appeal violated the Civil Code by disregarding the explicit terms of the co-ownership regulations which mandated the distribution of heating expenses based on the 9,584 ten-thousandths specified in the annexed table for all units, including commercial premises.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Commercial Unit Owner Heating Charge Liability Dispute: The court partially quashed a decision that held a commercial unit owner liable for heating charges based on a 75/729ths proportion recommended by a prior expert, finding that the Court of Appeal violated the Civil Code by disregarding the explicit terms of the co-ownership regulations which mandated the distribution of heating expenses based on the 9,584 ten-thousandths specified in the annexed table for all units, including commercial premises.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé différend commercial copropriété manquement du bailleur locataire commercial épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal when it based the division of heating costs on an expert's recommendation instead of the co-ownership regulations, leading to the partial cassation.

Condamne Mme Z..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Gasselet", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant (Mme Z...) to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Gasselet", dont le siège est square duasselet à Thiais (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la Société de gestion et de transactions immobilières (SGTI), dont le siège social est 4, avenueambetta à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre), au profit de Mme X..., Oureida A..., veuve Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins duasselet", de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer Mme Z... tenue à payer au syndicat des copropriétaires, pour son local commercial, les charges de chauffage sur la base de 75/729èmes, l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1989) retient que ce mode de répartition, conforme aux préconisations de l'expert Y..., désigné dans une précédente affaire, doit être appliqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété, dont le syndicat demandait l'application, stipule que les dépenses de chauffage seront réparties entre les copropriétaires des appartements, locaux commerciaux ou professionnels, des réserves et des caves au prorata des 9 584 dix millièmes figurant à la colonne 1 du tableau annexé à ce règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Z... doit

payer pour son local commercial ses charges de chauffage sur la base de 75/729èmes, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Z..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Gasselet", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.