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91-15322 Généré par l'IA

Insurer's Voluntary Termination Does Not Trigger Supplementary Coverage

Numéro de cause 91-15322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a decision that denied him coverage under a supplementary insurance policy, arguing that the insurer's voluntary termination of a prior contract should trigger the supplementary coverage provided by the defendant insurer upon a "failure." The Court of Cassation rejected the appeal because the first ground of appeal was inadmissible as it was new and mixed fact and law, and the second ground failed because the Court of Appeal, acting within its sovereign power of interpretation, correctly found that the voluntary termination of the prior contract by the first insurer did not constitute the "failure" stipulated in the supplementary contract, thus relieving the defendant insurer of any obligation to pay the supplementary guarantee.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurer's Voluntary Termination Does Not Trigger Supplementary Coverage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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assurance complémentaire contrat d'assurance résiliation de contrat suppression de la prestation d'assurance libération de l'assureur contrat mixte

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la compagnie Gothaer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de la compagnie d'assurances Gothaer, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gothaer, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le premier moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, exclusif de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la résiliation volontaire du contrat Sama par l'assureur ne pouvait être assimilée à la notion de défaillance prévue au contrat Gothaer et que la garantie complémentaire de cette compagnie n'était pas due ; qu'elle n'était pas tenue dès lors de rechercher si la garantie dépassait la valeur réelle du bien assuré ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la compagnie Gothaer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.