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91-15266 Généré par l'IA

Appeal Regarding Factual Assessment and Legal Application Upheld

Numéro de cause 91-15266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that rejected their claim against a company, arguing the appellate court's ruling did not conform to the law. The Supreme Court, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to review compliance with legal rules, upheld the appellate court's decision, finding that the court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable legal standards, thereby leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Factual Assessment and Legal Application Upheld: The Supreme Court, noting that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to review compliance with legal rules, upheld the appellate court's decision, finding that the court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable legal standards, thereby leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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examen en cassation qualité pour recourir interprétation de l'arrêt application des lois contrôle juridictionnel État de droit

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
This provision is mentioned in the reasoning to define the nature of the appeal, but it is not explicitly cited in the operative part (the dispositive) which only orders the rejection and costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but it is not explicitly cited in the dispositive orders for rejection or costs.

Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This provision is mentioned in the reasoning to define the nature of the appeal, but it is not explicitly cited in the operative part (the dispositive) which only orders the rejection and costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit des Etablissements Souvignet, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Bonnet-Le-Château (Loire),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, coonseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat des Etablissements Souvignet, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de la société Souvignet ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les Etablissements Souvignet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.