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91-14847 Généré par l'IA

Regional Bank v. Guarantors: Imputation of Payments in Debt Guarantee

Numéro de cause 91-14847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal regarding a suit brought by a regional bank against several guarantors of a debt owed by an association in judicial liquidation. While the appellate court correctly interpreted an ambiguous written amount in the guarantee agreement as limiting the obligation to the loan's principal, it erred in law by ordering the solidary guarantors to pay the remaining debt after deducting payments first from the principal amount rather than first from the interest due, which violated the Civil Code provision governing the imputation of payments.

Regeste Legislator

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article 1254 du Code civil, Vu l'article 1254 du Code civil; Regional Bank v. Guarantors: Imputation of Payments in Debt Guarantee: While the appellate court correctly interpreted an ambiguous written amount in the guarantee agreement as limiting the obligation to the loan's principal, it erred in law by ordering the solidary guarantors to pay the remaining debt after deducting payments first from the principal amount rather than first from the interest due, which violated the Civil Code provision governing the imputation of payments.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel paiement de la dette droit bancaire droit judiciaire droit régional cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1254 du Code civil

The Court used this article to justify the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied payments against the capital instead of the interest.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers

This is the main dispositive act of cassation of the contested ruling.

Condamne les défendeurs, envers la CRCAM de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of procedural costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vendée, dont le siège est route d'Aizenay à la Roche-sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 1), au profit de :

1°) Mme Micheline K..., demeurant "le Bossuet", rue Bossuet à la Roche-sur-Yon (Vendée),

2°) M. Guy H..., demeurant Rue Héliodore Durand à la Roche-sur-Yon (Vendée),

3°) M. François Z..., demeurant 22, place Marceau à la Roche-sur-Yon (Vendée),

4°) M. Pierre C..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

5°) M. Guy B..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

6°) M. Christian I..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

7°) M. Roger Z..., demeurant la Gastonnière à la Roche-sur-Yon (Vendée),

8°) M. Armand A..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

9°) M. Maurice E..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

10°) M. Jacques J..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

11°) M. René F..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

12°) M. Dominique Y..., demeurant impasse Eugène Fromentin à la Roche-sur-Yon (Vendée),

13°) Mme Veuve X..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée), ès qualités d'héritière de M. Georges X... décédé,

14°) M. Jean D..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée),

15°) M. Guy G..., demeurant "la Malboyre" à la Roche-sur-Yon (Vendée),

16°) M. Luc X..., demeurant ... (Gard), Saint Mamert du Gard, ès qualités d'héritier de M. Georges X... décédé,

17°) M. Pierre X..., demeurant ... à Château d'Olonne, les Sables d'Olonne, ès qualités d'héritier de M. Georges X... décédé,

18°) M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Vendée), ès qualités d'héritier de M. Georges X... décédé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste,

président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Spinosi, avocat de la CRCAM de la Vendée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est sans dénaturer la mention manuscrite de l'acte de cautionnement litigieux "pour la somme de cinq cent mille francs" dont l'ambiguïté rendait nécessaire son interprétation que la cour d'appel a estimé que l'engagement était limité au capital fixé à la même somme dans l'acte de prêt ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1254 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les cautions solidaires à verser à la banque la somme de 182 128,87 francs au titre de la dette du comité des fêtes définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de cette association pour la somme de 457 236,61 francs, la cour d'appel retient que les règlements effectués doivent être déduits du capital restant dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées par le débiteur principal devaient s'imputer d'abord sur les intérêts et non sur le montant du capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs, envers la CRCAM de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.