Beneficiary Required to Include Inherited Livestock Value in Communal Estate Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that required him, as the preferential beneficiary of a farm operation inherited from his parents, to include the value of the livestock (both dead and live) in the communal assets to be divided, because he failed to prove he purchased the livestock with personal funds rather than communal/successional funds. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments essentially challenged the lower court's factual findings regarding the ownership of the livestock and the calculation of net income from the operation between 1980 and the date of partition, which amounted to a fixed sum the appellant was required to report back to the succession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Beneficiary Required to Include Inherited Livestock Value in Communal Estate Division: The Supreme Court rejected the appeal because the arguments essentially challenged the lower court's factual findings regarding the ownership of the livestock and the calculation of net income from the operation between 1980 and the date of partition, which amounted to a fixed sum the appellant was required to report back to the succession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding the decision by dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., domicilié ... La Lure,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Y... née Bernadette Z..., demeurant actuellement bâtiment A 12, Logis de Motesoro à Bastia (Corse),
2°/ de M. Gérard Z..., demeurant Prunières (Isère) La Mure,
3°/ de Mme Béatrice Z..., épouse A..., demeurant HLM Les Alliances rue P. et M. X... (Isère) Vizille,
4°/ de Mme Sylvie Z..., épouse B..., demeurant 34 Susville (Isère) La Mure,
5°/ de M. Serge Z..., demeurant Le Crey Susville (Isère) La Mure,
6°/ de M. Louis Z..., demeurant Le Crey Susville (Isère) La Mure,
7°/ de M. Christian Z..., demeurant Susville (Isère) La Mure,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. JeanJacques Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gérard Z..., de Mme A... et de Mme B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Grenoble, 8 mars 1990) qui ont estimé que M. JeanJacques Z..., attributaire, à titre préférentiel, de l'exploitation agricole dépendant de la communauté de ses parents et de leurs successions, ne justifiait pas avoir acquis avec des fonds propres le cheptel mort et le cheptel vif, dont l'arrêt attaqué a prescrit l'intégration, en valeur, dans l'actif de l'indivision à partager ;
Et attendu qu'en ses deux autres branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait de la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, hors la dénaturation alléguée, que le montant des revenus nets de l'exploitation précitée, à accroître à l'indivision successorale, depuis le 30 mars 1980 jusqu'au jour du partage, devait être fixé à la somme globale et forfaitaire de 200 000 francs, que M. Jean-Jacques Z... était tenu de rapporter à la succession ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. JeanJacques Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.