Appeal Against Notary's Non-Liability Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and a company appealed a decision which found that a notary had committed no fault and incurred no liability for any damages toward them. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in conformity with the applicable rules of law, thus satisfying the requirement that an appeal in cassation must challenge the decision's non-conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Notary's Non-Liability Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the case in conformity with the applicable rules of law, thus satisfying the requirement that an appeal in cassation must challenge the decision's non-conformity with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by M. and Mme Y. under this article.
This is the final order disposing of the appeal on its merits (rejection).
The court ordered the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Armelle, Michèle, Francine B..., divorcée de M. Eugène X..., coiffeuse, demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ la société à responsabilité limitée Armelle Coiffure, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Michel, Charles, Auguste Y...,
2°/ de Mme Z..., Martes, Noëlla C..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
3°/ de Me Jean A..., notaire, demeurant Place d'Armes à Ardres (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, Premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, Procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B... et de la société Armelle Coiffure, de Me Ryziger, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bézio, Procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme B... et la société "Armelle Coiffure" ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que M. A..., notaire, n'avait commis aucune faute à leur égard et n'était responsable d'aucun préjudice ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. et Mme Y... sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne Mme B... et la société Armelle Coiffure, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;