Liquidator's Appeal Against Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate liquidator appealed a decision that dismissed its claim against an individual, arguing that the lower court decision did not conform to the law; however, the Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, reasoning that the court below had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable legal rules, thus validating the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Appeal Against Dismissal Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.
This provision mandates the condemnation of the appellant to pay costs and execution fees.
This article is cited in the reasoning to explain the nature of the appeal but is not repeated in the operative part (the 'PAR CES MOTIFS' section).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de participations et d'investissements caraïbéens SPIC, ayant son siège à Saint-François (Guadeloupe) lieudit La Marina, ladite société agissant en qualité de liquidateur de la société SDIM ANTILLES,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Jacques X..., industriel, demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), lieudit Val de Cagnes,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de Mme Monique, Jacqueline Y..., épouse séparée de biens de M. Joseph Z..., demeurant à Champagne au Mont d'Or (Rhône), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blondel, avocat de la Société de participations et d'investissements caraïbéens SPIC, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Société de participations et d'investissements caraïbéens, agissant en qualité de liquidateur de la société SDIM ANTILLES, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de participations et d'investissements caraïbéens SPIC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.