Ethnomusicologist v. Record Company Over Copyrighted Liner Notes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn ethnomusicologist sued a company for copyright infringement after it reissued a Bolivian music album on compact disc, reproducing the text commentary he had originally written for the initial 1981 release. The company argued that the author had ceded the "sound material" to the initial publisher, implying rights over the accompanying text were also transferred, but the appellate court found the company liable for unauthorized reproduction. The highest court upheld this decision, reasoning that the later contract between the original publisher and the defendant company explicitly concerned only the reproduction rights for the sound recordings and made no mention of the accompanying written commentary, meaning the defendant failed to establish any right to reproduce the author's text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Ethnomusicologist v. Record Company Over Copyrighted Liner Notes: The company argued that the author had ceded the "sound material" to the initial publisher, implying rights over the accompanying text were also transferred, but the appellate court found the company liable for unauthorized reproduction. The highest court upheld this decision, reasoning that the later contract between the original publisher and the defendant company explicitly concerned only the reproduction rights for the sound recordings and made no mention of the accompanying written commentary, meaning the defendant failed to establish any right to reproduce the author's text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Audivis, dont le siège est ... (13ème), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de M. Xavier X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Audivis, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1981 l'UNESCO et la société Emi ont édité un disque de musique traditionnelle bolivienne, dont M. X... ethno-musicologue, a rédigé le commentaire, publié sur la pochette ; qu'en 1986 la société Audivis a réédité ce disque sous la forme "compact", accompagné d'un livret reproduisant le texte écrit par M. X... ; que celui-ci, soutenant que la société Audivis avait procédé à cette nouvelle publication sans son autorisation, l'a fait assigner en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990) a partiellement accueilli ses demandes ; Attendu que la société Audivis fait grief à cette décision de l'avoir déclarée coupable de contrefaçon, alors que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., pourtant auteur du seul commentaire, selon le moyen, avait cédé à l'UNESCO "le matériel sonore" du disque litigieux, a privé son arrêt de base légale en omettant "de rechercher précisément l'objet de la cession intervenue entre M. X... et l'UNESCO" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de cession conclu le 16 juillet 1987 entre l'UNESCO et la
société Audivis portait exclusivement sur les droits de reproduction des enregistrements, sans aucune mention du commentaire écrit qui les accompagnait ; qu'elle en a justement déduit que la société Audivis a procédé à la reproduction de ce texte en violation du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, dont elle ne justifiait pas être cessionnaire ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audivis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;