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91-11228 Généré par l'IA

Appeal Regarding Penalty for Non-Restoration of Premises

Numéro de cause 91-11228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that finalized the liquidation of a penalty payment imposed for non-compliance with a prior judgment ordering the restoration of premises to their original state by reinstalling original transom windows. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no evidence of force majeure or impossibility of execution, thereby properly exercising its discretionary power in quantifying the penalty payment, and that the lower court was not obligated to respond to arguments deemed irrelevant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Penalty for Non-Restoration of Premises: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no evidence of force majeure or impossibility of execution, thereby properly exercising its discretionary power in quantifying the penalty payment, and that the lower court was not obligated to respond to arguments deemed irrelevant.

Mots-clés

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bien de stricte nécessité qualité pour recourir action en revendication réduction de l'amende interprétation de l'arrêt expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal (the appeal is rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal (the appeal is rejected).

Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public

This provision orders a civil fine payable to the Public Treasury.

condamne, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société de gérance Richelieu, dont le siège social est ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme Y... n'avait pas remis les lieux dans leur état antérieur, avec remise en place des vasistas d'origine, ainsi que l'avait prescrit le jugement du 20 juin 1980, devenu définitif et signifié le 21 février 1986, et, d'autre part, que Mme Y... ne démontrait l'existence d'aucun cas de force majeure, ni d'aucune impossibilité d'exécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a liquidé l'astreinte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.